Ras sur le rachat d’action à un non résident (03 septembre 2011)

 2c2a55e28223506970054cb5605a4af4.jpgRetenue à la source sur le rachat d’action à un non résident

 

 L'arrêt Pfizer Holding France du 27 juillet

 

 LES RETENUES SUR LES DIVIDENDES

VERSES A DES RESIDENTS ET NON RESIDENTS

 

LE PRECIS DE FISCALITE DE LA DGFIP

 

 

 La société Parke Davis, aux droits de laquelle vient la société Pfizer Holding France, a procédé, les 29 décembre 1997, 26 juin 1998 et 30 juin 1999, au rachat d’une partie de ses actions auprès de la société américaine Parke Davis Company, puis à leur annulation ; qu’aucune plus-value n’a été réalisée par la société américaine, les rachats ayant été effectués à une valeur inférieure à la valeur d’acquisition des titres ;

 

à la suite d’une vérification de comptabilité de la société Parke Davis, l’administration fiscale a qualifié les sommes versées à la société Parke Davis Company de revenus distribués, sur le fondement du 1° de l’article 112 du code général des impôts, et assujetti à la retenue à la source prévue par le 2 de l’article 119 bis du même code la totalité des montants versés à la société américaine, aux taux conventionnels de 5% pour les rachats effectués en 1997 et 1998 et de 15% pour le rachat effectué en 1999 ;

 

Le conseil d’état a donné tort au ministre le 27 juillet 2011

 

Conseil d'État, 26/07/2011, 325464 Pfizer Holding France

Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public

 

aux termes de l’article 161 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : Le boni attribué lors de la liquidation d’une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n’est compris, le cas échéant, dans les bases de l’impôt sur le revenu que jusqu’à concurrence de l’excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d’acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l’apport.

La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires ;

 

en jugeant que contrairement à ce que soutient le ministre,  les dispositions précitées de l’article 161 du code général des impôts devaient être regardées comme applicables à la définition de l’assiette de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis de ce code, et que, par suite, les sommes versées par une société pour le rachat de ses propres actions à un actionnaire qui n’a pas son domicile fiscal ou son siège en France ne correspondent, pour celui-ci, à un revenu distribué qu’à concurrence de l’écart, s’il est positif, entre le prix de ce rachat et celui auquel il a lui-même acquis ces actions, la cour n’a pas commis d’erreur de droit et a suffisamment motivé sa décision ;

 

 Par suite, le ministre n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ;

 

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