Retenue à la source : quelle assiette en cas de rachat de ses titres ? (28 novembre 2011)

 

accordeon.jpgQuelle est l assiette de la retenue à source en cas de rachat d’actions par une filiale française à sa mère étrangère ?

 

Conseil d'État, 26/07/2011, 325464 Pfizer Holding France 

Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public 

Fiteco : un point sur le rachat d'actions !

 

Le rachat, par une société de capitaux, des actions composant son propre capital à l'un de ses actionnaires non résident correspond à la mise à la disposition de cet actionnaire de sommes au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts (CGI).

Ainsi, le prix de ce rachat est en principe susceptible d'entrer dans le champ de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI à hauteur seulement, en vertu de l'article 161 du CGI, de l'excédent éventuel du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits. 

 

 La situation de fait

 

la société Parke Davis, aux droits de laquelle vient la société Pfizer Holding France, a procédé, les 29 décembre 1997, 26 juin 1998 et 30 juin 1999, au rachat d’une partie de ses actions auprès de la société américaine Parke Davis Company, puis à leur annulation ; qu’aucune plus-value n’a été réalisée par la société américaine, les rachats ayant été effectués à une valeur inférieure à la valeur d’acquisition des titres ;

 

à la suite d’une vérification de comptabilité de la société Parke Davis, l’administration fiscale a qualifié les sommes versées à la société Parke Davis Company de revenus distribués, sur le fondement du 1° de l’article 112 du code général des impôts, et assujetti à la retenue à la source prévue par le 2 de l’article 119 bis du même code la totalité des montants versés à la société américaine, aux taux conventionnels de 5% pour les rachats effectués en 1997 et 1998 et de 15% pour le rachat effectué en 1999 ;

 

La société distributrice soutenait que la retenue ne pouvait être assise  que sur l’écart entre le prix d’acquisition et le prix de rachat

 

Le TA  de Paris et la CAA de Paris ont annulé les avis d’impositions, le ministre a été en cassation et le conseil d’état a confirmé les décisions antérieures

 

Le droit

 

aux termes de l’article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; qu’aux termes de l’article 112 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige :

 

Ne sont pas considérés comme revenus distribués : 1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d’apports ou de primes d’émission. Toutefois, une répartition n’est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. ;

Aux termes du 2 de l’article 119 bis du même code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : (...) Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187-1 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (...) ;

il résulte de ces dispositions que le prix versé par une société pour le rachat de ses propres actions correspond, sous réserve des dispositions de l’article 112 du code général des impôts, à un revenu distribué au sens du 2° du 1 de l’article 109 du même code, susceptible de donner lieu à l’application de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis de ce code ;

 

 Mais en ce qui concerne l’assiette

 

Aux termes de l’article 161 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige :

Le boni attribué lors de la liquidation d’une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n’est compris, le cas échéant, dans les bases de l’impôt sur le revenu que jusqu’à concurrence de l’excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d’acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l’apport. La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires ;

 

 La décision

 

, contrairement à ce que soutient le ministre, en jugeant que les dispositions de l’article 161 du code général des impôts devaient être regardées comme applicables à la définition de l’assiette de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis de ce code, et que, par suite, les sommes versées par une société pour le rachat de ses propres actions à un actionnaire qui n’a pas son domicile fiscal ou son siège en France ne correspondent, pour celui-ci, à un revenu distribué qu’à concurrence de l’écart, s’il est positif, entre le prix de ce rachat et celui auquel il a lui-même acquis ces actions, la cour n’a pas commis d’erreur de droit et a suffisamment motivé sa décision ;

par suite, le ministre n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ;

 

 

 

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