TVA QUESTIONS REPONSES 2011/2012 (06 janvier 2012)

LE PROJET D'INSTRUCTION SUR LA TVA  A  7%
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Vous pourrez adresser vos remarques sur ce projet d’instruction, mis en consultation publique le 3 janvier 2012,

jusqu’au 13 janvier 2012 inclus à l’adresse de messagerie suivante :

bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr 

Seules les contributions signées seront examinées.

 

 

TVA  COMMISSION EUROPEEN.jpg7 QUESTIONS REPONSES 2011/2012

 

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TVA QUESTIONS REPONSES 2011. 

 

 

QUESTION Un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’une personne établie en France qui acquiert des moyens de transport neufs provenant d’états membres de l’union européenne est-il redevable en France de la TVA sur les rémunérations (commissions) qui lui sont versées au titre de cette activité d’entremise ?

 

CE 26 janvier 2011 n° 311496, 8e et 3e s.-s., Sté La Générale

 

REPONSE la cour n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs en jugeant de manière suffisamment motivée que s'agissant de deux opérations économiques distinctes, la circonstance que lors de l'immatriculation de son véhicule, l'acheteur acquittait la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité du prix mentionné sur la facture était sans incidence sur l'assujettissement en France à la même taxe de la commission rémunérant la société requérante, alors même que le prix acquitté par l'acheteur aurait inclus la commission de l'intermédiaire, et n'a pas commis d'erreur de droit en écartant pour ce motif le moyen tiré de la double imposition des commissions ;

 

 

QUESTION Lorsque l’entreprise a perçu un acompte, l’application du taux réduit aux travaux d’amélioration portant sur des locaux à usage d’habitation est-elle subordonnée à la possession de l’attestation du client à la date de l’encaissement de l’acompte ?

 

CE 3 février 2011 n° 331512, 8e et 3e s.-s., Munoz

 

REPONSE Il résulte des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) que l'application du taux réduit aux travaux qu'elles mentionnent est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité. Toutefois, lorsque, pour ces travaux, l'entreprise a perçu un acompte, la TVA est exigible, à raison de cette prestation de service, en vertu du 2 de l'article 269 du CGI, à la date de l'encaissement de cet acompte. Dans ce cas, elle ne peut faire application du taux réduit que si, au moment où elle encaisse cet acompte, elle est en possession de l'attestation établie par le preneur et portant sur ces travaux.

 

QUESTION Le régime dérogatoire de la marge bénéficiaire s’applique-t-il aux livraisons de biens d’occasion préalablement importés d’un pays tiers à l’Union européenne par l’assujetti-revendeur lui-même ?

 

CJCE 3 mars 2011 aff. 203/10, 3e ch., Direktsia « Obzhalvane iupravlenie na izpalnenieto » - Varna c/ Auto Nikolovi ODD

 

 REPONSE L’article 314 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que le régime de la marge bénéficiaire n’est pas applicable à des livraisons de biens tels que des pièces usagées pour véhicules automobiles, que l’assujetti-revendeur a lui-même importés dans l’Union européenne en étant soumis au régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée

 

QUESTION Un assujetti qui ne dispose pas d’éléments lui permettant de soupçonner l’existence d’une fraude peut-il voir son droit à exonération remis en cause au seul motif qu’il n’a pas procédé à la consultation de la base de données des numéros d’identification à la TVA ?

 

CE 25 février 2011 n° 312290, 8e et 3e s.-s., Sté Abacus Équipement Électronique

 

REPONSE Un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) disposant de justificatifs de l'expédition des biens à destination d'un autre Etat membre et du numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur doit être présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée. Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale puisse établir que les livraisons en cause n'ont pas eu lieu, en faisant notamment valoir que des livraisons, répétées et portant sur des montants importants, ont eu pour destinataire présumé des personnes dépourvues d'activité réelle. Le droit à exonération de cet assujetti ne peut être remis en cause que s'il est établi, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'il savait ou aurait pu savoir, en effectuant les diligences nécessaires, que la livraison intracommunautaire qu'il effectuait le conduisait à participer à une fraude fiscale. Toutefois, aucune disposition n'impose à un assujetti de consulter la base de données des numéros d'identification à la TVA. Ainsi, un assujetti qui ne dispose pas d'éléments lui permettant de soupçonner l'existence d'une fraude, ne peut voir son droit à exonération remis en cause au seul motif qu'il n'a pas procédé à cette consultation.

 

 

 

QUESTION Quelles sont les modalités de prise en compte pour la taxe sur les salaires des rémunérations des dirigeants de holdings mixtes ayant un secteur financier non soumis à la TVA et un secteur « prestations aux filiales » soumis à la TVA ?

 

CE 8 juin 2011, n° 331848, Sté Sofi c,

CE 8 juin 2011, n° 331849, SAS Holding Rousseau HCP,

CE 8 juin 2011, n° 341018, Sté P2C Investissement et

CE 8 juin 2011, n° 340863, SA Balsa

 

REPONSE Attention à la preuve

qu'il ne résulte ni des conventions d'assistance et de refacturation conclues avec ses filiales pour les services rendus par la holding, ni de la refacturation intégrale aux filiales des rémunérations allouées aux dirigeants, ni des statuts de la société ou des contrats de travail des dirigeants ni d'aucun autre élément produit au cours de l'instruction qu'un ou plusieurs des dirigeants de la société n'auraient eu d'attributions que dans le secteur de la holding soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a inclus leurs rémunérations dans le champ de la taxe sur les salaires et les a imposées à proportion du rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

 

 

 

 

QUESTION Quelles justifications pour taxer différemment des produits voisins ?

 

QPC n° 2011-121 du 29 avril 2011 , société Unilever

 

REPONSE qu'en adoptant la disposition contestée, le législateur a exclu les opérations portant sur les margarines et graisses végétales de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en appliquant aux produits d'origine laitière, entrant dans la composition des corps gras non végétaux, un avantage fiscal ayant pour objet de modérer leur prix de vente au public, le législateur a entendu favoriser leur production et leur vente ; qu'en distinguant à cette fin les opérations portant sur les margarines et graisses végétales, taxées au taux de 19,6 %, de celles portant sur les corps gras alimentaires d'origine laitière taxées au taux de 5,5 %, il s'est fondé sur un critère objectif et rationnel ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration de 1789 doit être rejeté ; que la disposition contestée n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

 

 

QUESTION Quelles modalités de régularisation en cas de facturation à tort de la

TVA ?

CE 16 mai 2011 n° 330153, 3e et 8e s.-s., Crédit Coopératif

 

REPONSE qu'en se bornant à écarter comme insusceptibles de lui permettre d'obtenir la restitution de la taxe versée à tort au titre de la période du 1er juillet 1995 au 31 octobre 1997 les factures rectificatives produites par la société requérante, au motif qu'elles ne satisfaisaient pas aux conditions formelles ainsi fixées par la doctrine administrative reprise à la documentation administrative de base n° 3-E-2226 mise à jour le 2 novembre 1996, sans rechercher si, au regard du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée rappelé ci-dessus, de telles conditions, destinées à s'assurer de l'élimination complète du risque de perte de recettes fiscales, étaient nécessaires pour atteindre un tel objectif, la cour, qui a, au surplus, opposé à la société Coopamat, en méconnaissance du principe de neutralité, qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir de ce que ses clients n'avaient pu exercer de droit à déduction, a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, cet arrêt doit être annulé ;

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