L’article 57 en 2011 : jurisprudences (08 janvier 2012)

15291da6041e3fedd4112278dadf655b.jpgDans le cadre du contrôle des méthodes d’évasion fiscales internationales, l’administration dispose de plusieurs moyens légaux pour protéger les intérêts des finances publiques et ce dans le respect de nos droits fondamentaux

 

Un de ces moyens est la remise en cause des prix de transferts de résultats par l’article  57 du CCI

Article 57

Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France.

(…)

A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.

 pour lire et imprimer la tribune

Prix de transfert : Les textes FRANCE.EUROPE et.OCDE 

Le précis de fiscalité DGFIP  

Transferts indirects de bénéfices à l'étranger entre entreprises dépendantes 

Les tribunes EFI sur les prix de transfert  

 

L’article 57 et le canard laqué /57条和鸭... 1

L’affaire ASTRA CALVE Versailles 5 décembre 2011. 2

L’affaire MC  CORMICK France Nancy 8 décembre 2011. 2

L’affaire JEANNE PIAUBERT Paris 6 juillet 2011. 2

L’affaire KETTNER Nancy 30 juin 2011. 2

Les 2 arrêts Banca di Roma :  comment financer une succursale ?.

L’affaire SAS DELPEYRAT CHEVALLIER, Bordeaux 15 mars 2011  3

 

  

L’article 57 et le canard laqué /57条和鸭

 

Toutefois, la SA GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE n’établit pas que le développement de nouveaux débouchés ou la simple pérennisation de ceux existant justifiait la prise en charge de dépenses incombant normalement à la société soeur chinoise

 

 L’affaire ASTRA CALVE Versailles 5 décembre 2011

 

 

Dans son arrêt  Astra Calvé La Cour Administrative d’Appel de Versailles nous fait une analyse didactique sur la détermination des prix de transfert en utilisant les recommandations de l’OCDE

 

Ainsi le ministre du budget dont l’argumentation se limite par ailleurs à des considérations théoriques, n’établit pas que les pertes supportées par Astra Calvé constitueraient un avantage emportant présomption de transfert de bénéfices ;

 

 

 L’affaire MC  CORMICK France Nancy 8 décembre 2011

 

 

La société MC CORMICK FRANCE ne justifie pas que l’avantage qu’elle a consenti à la société Landini SPA a comporté pour elle des contreparties aux moins équivalentes ;

 

 L’affaire JEANNE PIAUBERT Paris 6 juillet 2011

 

 Ainsi, l’administration fiscale a pu déduire de ces constatations que la société requérante était présumée avoir réalisé un transfert de bénéfices au sens des dispositions précitées de l’article 57 du code général des impôts ;

 

Il appartient dès lors à la société JEANNE PIAUBERT de prouver que ce transfert comportait pour elle une contrepartie suffisante et ne s’écartait pas d’une gestion commerciale normale ;

 

 

 L’affaire KETTNER Nancy 30 juin 2011

 

 

Toutefois, en se bornant à soutenir que les opérations de contrôle ont mis en évidence des incohérences de facturation ainsi qu’une insuffisance de justificatifs dans la détermination des frais facturés sans invoquer aucun élément précis de la comptabilité

(….) l’administration fiscale, à qui incombe la charge d’apporter la preuve des avantages ainsi consentis, n’établit pas que les sommes réintégrées dans les bénéfices de la SAS EDUARD KETTNER constituaient des bénéfices transférés à l’étranger de nature à justifier les redressements entrepris

 

 

Les 2 arrêts Banca di Roma :
 comment financer une succursale ?

 

L’analyse fiscale des modalités de financement des entreprises est un domaine peu analysé; si le principe est  bien la liberté responsable de gestion, les administrations veillent pour préserver l’intérêt budgétaire collectif.  

La même question posée par le même contribuable à la Cour de  PARIS  ( années 97 et 98) et à la Cour  de VERSAILLES (années 1999,2000,2001 ) était de savoir comment  la succursale française d’une banque italienne, en  l’espèce la Banca di Roma, pouvait financer son activité en France : par emprunt ou par dotation  en capital ?

Les  réponses - heureusement identiques -des cours d'appel  donnant raison à la banque sont  un morceau de droit fiscal international qui va faire la joie de nos étudiants

Quelle sera la position du conseil d'état ???

 

 

L’affaire SAS DELPEYRAT CHEVALLIER, Bordeaux 15 mars 2011

 

 

ainsi la SAS DELPEYRAT CHEVALLIER n’établit pas l’existence d’une contrepartie suffisante qu’elle aurait personnellement retirée des avantages qu’elle a concédés à la société SMNP Argentine;

 

il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration a procédé aux réintégrations contestées sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts ;

 

 

 

 

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