Une distribution exonérée non abusive (CAA Paris 03.02.12) (24 mars 2012)

titntin et milou.gifComment utiliser sans abus des pertes en se faisant de la trésorerie

 

Une société achète des sociétés cibles gavées de trésorerie. Celles-ci distribuent des dividendes sonnant  et trébuchant , la mère  les inclus dans son résultat normal sans demander le régime des sociétés mères ,peut obtenir le "crédit d'impot " de l'avoir fiscal et  les revend alors les titres « de placement « dépréciés  avec une  moins values à court terme

 

Dans une dizaine d’arrêts rendus le 3 février 2012 la CAA de Paris a jugé de l’absence de preuve d’un abus de droit

 

CAA de Paris, 7ème chambre , 03/02/2012, 10PA04704   

 

 

Les faits

 

le 31 juillet 2000, la société Financière Tonnelline a acquis c17 477 titres de la société anonyme Les Anglades pour un montant de 24 668 491 francs ; qle 21 août 2000, elle a perçu de cette société un dividende d’un montant de 10 189 091 francs

le 30 août 2000, elle a revendu à la société Pracoflex les titres de la société Les Anglades pour la somme de 14 479 400 francs ;

Elle a bénéficié d’un avoir fiscal, en application des dispositions de l’article 158 bis du code général des impôts ;

 

L’administration, constatant que le dividende perçu n’avait subi aucune imposition dès lors que son montant avait été exactement neutralisé par la moins-value sur titres, a réintégré l’avoir fiscal reçu sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales

 

Les textes appliqués par le contribuable

 

L’article 158 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition en litige : disposait :

 

Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; b) par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. / Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société. / Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire. / Il est reçu en paiement de cet impôt. / Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables. / (...)

 

Aux termes de l'article 209 bis du même code, dans sa rédaction en vigueur lors de cette même année :

 

Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire. Le crédit d'impôt est reçu en paiement de cet impôt. Il n'est pas restituable. / (1.       

 

Pour la Cour de Paris

 

 

il résulte de l’instruction que les opérations en litige n’ont été ni dissimulées ni réalisées en méconnaissance d’aucune des dispositions applicables aux achats et reventes de titres et aux distributions de dividendes ;

 si, dans le contexte où elles ont été réalisées, et eu égard à la brièveté de la durée de détention des titres, les opérations d’achat puis de revente des titres effectuées par la société Financière Tonnelline ont été inspirées par la volonté d’acquérir les moyens de payer les charges fiscales qu’elle aurait dû normalement acquitter eu égard à sa situation et à ses activités réelles, le ministre du budget ne prouve cependant pas que ces opérations, qui se sont traduites par l’élimination de la double imposition frappant les dividendes, auraient présenté un caractère artificiel et que la société n’aurait pas effectivement acquis la qualité d’actionnaire et n’aurait pas encouru les risques qui s’y attachent ;

 

dès lors, le ministre n’établit pas que ces opérations auraient procédé de la recherche par la contribuable du bénéfice d’une application littérale des dispositions de l’article 158 bis du code général des impôts relatifs à l’avoir fiscal, à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs ;

 

 

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