L’emprunt russe pouvait il être remboursé à un portugais (14 mars 2012)

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Comment interpréter un traité international :

L’emprunt russe pouvait il être remboursé
à un
ressortissant portugais ?

 

Dans un arrêt de principe d’assemblée présidée par MR SAUVE, le conseil d’état nous a éclairé de la manière avec laquelle les traites devraient être interprétés

 

Conseil d'État, Assemblée, 23/12/2011, 303678, Publié au recueil Lebon

 

 

La question était la suivante  

Un ressortissant portugais peut il demander au trésorier principal du 8ème arrondissement de Paris d’enregistrer les obligations et actions russes au porteur dont il est devenu propriétaire à l’issue de la succession de son grand-oncle, qui était ressortissant français, afin de bénéficier d’une indemnisation au titre de l’accord du 27 mai 1997 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945 ;

 

Réponse non mais pourquoi??

 

Le conseil d'etat n’est juge de la validité d’aucun traité

Toutefois Priorité du droit européen sur les traités

A défaut, application de la coutume ou norme internationales
au regard des règles et principes à valeur constitutionnelle et des principes d’ordre public

 

RESUME

 

1) a) Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre un acte portant publication d’un traité ou d’un accord international, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la validité de ce traité ou de cet accord au regard d’autres engagements internationaux souscrits par la France.

b) En revanche, sous réserve des cas où serait en cause l’ordre juridique intégré que constitue l’Union européenne (UE), peut être utilement invoqué, à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative qui fait application des stipulations inconditionnelles d’un traité ou d’un accord international, un moyen tiré de l’incompatibilité des stipulations dont il a été fait application par la décision en cause, avec celles d’un autre traité ou accord international.

2) a) Il incombe au juge administratif, saisi d’un tel moyen, après avoir vérifié que les stipulations de cet autre traité ou accord sont entrées en vigueur dans l’ordre juridique interne et sont invocables devant lui, de définir, conformément aux principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales, les modalités d’application respectives des normes internationales en débat conformément à leurs stipulations, de manière à assurer leur conciliation, en les interprétant, le cas échéant, au regard des règles et principes à valeur constitutionnelle et des principes d’ordre public.... ...

b) Dans l’hypothèse où, au terme de cet examen, il n’apparaît possible ni d’assurer la conciliation de ces stipulations entre elles, ni de déterminer lesquelles doivent dans le cas d’espèce être écartées, il appartient au juge administratif de faire application de la norme internationale dans le champ de laquelle la décision administrative contestée a entendu se placer et pour l’application de laquelle cette décision a été prise et d’écarter, en conséquence, le moyen tiré de son incompatibilité avec l’autre norme internationale invoquée, sans préjudice des conséquences qui pourraient en être tirées en matière d’engagement de la responsabilité de l’Etat tant dans l’ordre international que dans l’ordre interne.

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