TVA l’affaire VELECLAIR gagnée à Luxembourg (06 mars 2013)

 

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Un importateur peut t il demander le remboursement de la TVA due à l’importation mais qui est restée impayée ?

 MISE A JOUR MARS 2013

 

08/03/2013 : TVA - Déductibilité de la TVA à l'importation

 

L'article 64 de la loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012 prévoit que la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation n'est plus conditionnée au paiement préalable de la taxe mais à son exigibilité. Ainsi, la TVA dont les redevables peuvent opérer la déduction est celle qui est "due" à l'importation, et non plus celle qui est "perçue" à l'importation (CGI, art. 271, II-1-b).

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Un grand ami  d’EFI Alain  Marsaudon nous raconte cette grande question d’un intérêt pratique  considérable pour nos entreprises –mais beaucoup  moins pour nos finances publiques -que son associé  Etienne Arcil a gagnée devant la CJUE  sur  question préjudicielle du conseil d’etat.

 

POUR IMPRIMER LA TRIBUNE CLIQUER 

 

Conseil d'État 30/07/2010, 293478 VELECLAIR

 

CJUE   VELECLAIR SA contre Ministre du Budget,.

TVA - Sixième directive - Article 17, paragraphe 2, sous b) - Taxation d’un produit importé d’un pays tiers - Réglementation nationale - Droit à déduction de la TVA à l’importation - Condition - Paiement effectif de la TVA par le redevable.

Arrêt CJUE du 29  mars 2012 C 10/414 

L’article 17, paragraphe 2, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un État membre de subordonner le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation au paiement effectif préalable de ladite taxe par le redevable lorsque ce dernier est également le titulaire du droit à déduction.

 

La situation de fait

 

 Au cours des années 1992 à 1995, la SOCIETE VELECLAIR a importé des bicyclettes qu’elle a déclarées comme provenant du Viet-Nam ;

 

 L’administration des douanes, estimant qu’elles avaient en réalité été fabriquées en Chine a, d’une part, dressé des procès-verbaux pour fausse déclaration d’origine à l’importation et assujetti la société requérante à des droits de douane et à des droits anti-dumping d’un montant de près de 4 millions d’euros, eux-mêmes assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation pour un montant de 735 437 euros ;

 

L’administration des douanes a, d’autre part, informé l’administration fiscale que cette taxe n’avait pas été acquittée ;

 par une ordonnance du 12 février 1999, le juge commissaire a constaté la forclusion de cette créance, au motif qu’elle n’avait pas été déclarée à titre définitif dans les douze mois de la publication du redressement judiciaire de la SOCIETE VELECLAIR ;

cette ordonnance est devenue définitive après plusieurs procédures.

 

 

la SOCIETE VELECLAIR a formé une demande de remboursement, à hauteur de 723 503,37 euros, du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle s’estimait titulaire au 31 décembre 1997 à raison du rehaussement de taxe sur la valeur ajoutée à l’importation opéré par l’administration des douanes ;

 

 Cette demande a été rejetée par l’administration fiscale au motif que le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation était subordonné à son paiement préalable par le redevable ;

 

Après les procédures fiscales classiques, le conseil d’état saisi a décidé de  surseoir s à statuer sur le pourvoi présenté par la SOCIETE VELECLAIR jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur la question suivante

 

Conseil d'État 30/07/2010, 293478 VELECLAIR

 

: le paragraphe 2 sous b) de l’article 17 de la sixième directive permet-il à un Etat membre de subordonner le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation, compte tenu notamment des risques de fraude, au paiement effectif de cette taxe par le redevable, lorsque le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et le titulaire du droit à déduction correspondant sont, comme en France, la même personne ‘

 

 

04:04 | Tags : arrêt cjue du 29 mars 2012 c 10414 | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |