Acte anormal; une avance sans intérêt à une filiale belge (17 avril 2012)

 

abus de droit grandage.jpg Acte anormal : avance à une filiale belge

 

La société PALMIR qui exerce une activité de gestion de patrimoine mobilier et immobilier et détient 55 % du capital de la société Compagnie de Montjoie dont le siège est en Belgique a consenti à sa filiale belge  des avances sans intérêt au cours des exercices 1998, 1999 et 2000 ;

 

CAA de Paris, 29/03/2012, 10PA02509, SA Palmir

 

Ø           le service estimant que la renonciation à percevoir ces intérêts se rattachait à une opération étrangère à une gestion commerciale normale a réintégré dans les résultats de la société PALMIR imposables à l’impôt sur les sociétés au titre des années 1999 et 2000, le montant des intérêts non réclamés à la société Compagnie de Montjoie ;

Ø           le service a également limité à la somme de 2 501 435 F la déduction des résultats de l’exercice clos en 1999 d’une provision pour créance douteuse détenue sur la société Compagnie de Montjoie ;

 

Dans son arrêt du 29 mars 2012 la CAA de Paris confirme le jugement du TA de PARIS ayant rejeté la demande  la société

 

Note de P Michaud: le servcice  verificateur aurait pu uiliser la procédure de l'article 57 - sur le controle des transferts de résultat - mais cette procédure est d'un formalisme administratif lourd et couteux

 

 Sur le prêt sans intérêt

 

 

Le fait pour une société commerciale de consentir des avances sans intérêts à un tiers constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale ;

cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ;

S’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu’un abandon de créances ou d’intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties ;

 

Dès lors que la société PALMIR n’établit pas que sa filiale se trouvait dans une situation financière difficile susceptible d’entraîner des répercussions sur sa propre situation économique ;

Par suite, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que l’abandon d’intérêts consenti par la société PALMIR ne relevait pas d’une gestion commerciale normale ;

 

 Sur la provision pour créance douteuse sur sa filiale

 

 

la société PALMIR a déduit de ses bénéfices imposables de l’exercice 1999 une somme de 3 158 907 F sur la créance qu’elle détenait sur la société Compagnie de Montjoie d’un montant total de 7 897 269 F ;

le service a remis en cause cette provision à hauteur de la somme de 2 501 435 F ;

 si la société fait valoir que l’importance du passif existant et du résultat négatif réalisé par la société Compagnie de Montjoie à la clôture de l’exercice 1999 rendait probable le non-recouvrement de la créance de la société PALMIR sur la société Compagnie de Montjoie, la requérante ne fait pas état d’évènements précis qui, survenus au cours de l’exercice à la clôture duquel la provision litigieuse a été constituée, auraient été de nature à permettre de regarder, avec un degré de probabilité suffisant, comme irrécouvrables les créances qu’elle détenait sur sa filiale ;

 

Par suite, c’est par une exacte application de l’article 39-1-5° du code général des impôts que l’administration a réintégré en partie cette provision dans la base d’imposition ;

 

 

 

D E C I D E :

 

Article 1er : La requête de la société PALMIR est rejetée.

 

’’

17:11 | Tags : caa de paris, 29032012, 10pa02509, sa palmir | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |