L’Article 155 A, le traité de Rome et le Traité franco britannique (23 mai 2012)

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L’Article 155 A, le traité de Rome et le Traité franco britannique

 

Quelques principes de fiscalité internationale

 

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Un de nos amis nous signale l’arrêt  de la CAA de Versailles qui fait une analyse didactique de l’application de l’article 155 A par rapport  aux normes internes ou internationales

 

Cour Administrative d’Appel de Versailles N° 09VE02775  10 mai 2012

 

 

L’article 155 A du code général des impôts:

1er rappel : une convention fiscale bilatérale ne peut pas servir de base à une imposition.

2eme rappel la liberté d’établissement peut être limitée par des raisons fiscale.

3eme rappel un traité a pour objectif d’éviter les doubles impositions.

le montage conseillé par notre Tournesol

 

L’article 155 A du code général des impôts dispose : 

 “ I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :

- soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; 

 - soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;

- soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A. “ ;

 

1er rappel : une convention fiscale bilatérale ne peut pas servir de base à une imposition

 

si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition ;

par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification ;

il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office - si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale ; 

2eme rappel la liberté d’établissement peut être limitée  

par des raisons fiscales

 

la lutte contre l’évasion fiscale constitue un objectif légitime et répond à une raison impérieuse d’intérêt généra

 

il résulte des stipulations de l’article 43 du traité instituant la Communauté européenne, en vigueur pendant l’année d’imposition en litige, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, qu’une restriction à la liberté d’établissement peut être admise si elle poursuit un objectif légitime compatible avec ledit Traité et est justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général, et que, pour ce qui concerne la justification tirée de l’objectif de la lutte contre l’évasion fiscale, qui constitue un objectif légitime et répond à une raison impérieuse d’intérêt général, peuvent être admises les restrictions répondant à la nécessité de faire obstacle à des comportements consistant à créer des montages artificiels dans le but d’éluder l’impôt dû sur les bénéfices générés par des activités réalisées sur le territoire national ;

 

il suit de là qu’en tant qu’elles permettent de faire échec aux montages purement artificiels utilisés par les contribuables aux seules fins de contourner la loi fiscale, les dispositions de l’article 155 A du code général des impôts ne sont pas incompatibles avec l’article 43 du traité instituant la Communauté européenne ;

 

 

3eme rappel un traité a pour objectif d’éviter les doubles impositions

 

M. A, qui est domicilié en France et n’a été soumis à aucune imposition au Royaume-Uni à raison de rémunérations de services rendus en France, n’a subi aucune double imposition du fait de l’application des dispositions de l’article 155 A du code général des impôts ; que s’il fait valoir que le 3ème paragraphe de cet article rend la société Euritech Limited solidaire du paiement des impositions en litige, il ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les stipulations de la convention fiscale conclue le 22 mai 1968 entre la France et le Royaume-Uni qui ne lui sont pas applicables et qui, éventuellement, régissent les bénéfices réalisés par la société Euritech Limited ;

par ailleurs, la circonstance, relevée par l’intéressé, tirée de ce que ces rémunérations n’auraient pas été taxées entre ses mains si elles avaient été versées par une société établie en France n’est pas de nature à établir une méconnaissance de l’article 25 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, qui s’oppose à ce que les nationaux de l’un des Etats contractants soient imposés différemment de nationaux de l’autre Etat contractant placés dans la même situation ;

il suit de là que M. A n’est pas fondé à soutenir que cette convention ferait obstacle à ce que les dispositions de l’article 155 A du code général des impôts lui soient appliquées ;

 

 

le montage conseillé par notre Tournesol

 

M. A a créé, le 5 août 1998, la société de droit britannique Euritech Limited dont il détient directement 10 % des parts et indirectement 89,1 % au travers de la société Typhon Invest dont il est le gérant et l’associé à 99 % ;

ainsi, il doit être regardé comme détenant le contrôle, au sens des dispositions précitées, de la société Euritech Limited, laquelle a perçu, au cours de l’année en litige, des redevances de 5 % du chiffre d’affaires réalisé par son établissement stable situé en France, la société Euritech Consulting

 

 M. A, qui exerçait notamment une activité de conseil en gestion d’entreprise, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité de son activité professionnelle au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; à l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a imposé entre ses mains, par application des dispositions du I. de l’article 155 A du code général des impôts, les redevances versées au cours de ces années par l’établissement Euritech Consulting à la société Euritech Limited, implantée au Royaume-Uni et contrôlée par le requérant ;

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