Tva exonération des groupements OUI SI (31 août 2012)

 TVA.jpgNote EFI  cet arrêt est une piqure de rappel de l’interprétation stricte des règles de TVA

 

la simple mise à disposition de moyens par une personne exonéré au profit d’une autre elle aussi exonérée ne saurait constituer un groupement, y compris lorsque cette mise à disposition est facturée à prix coûtant ;

  Le conseil vient d'analyser  l'article 261 B al 1 CGI de la manière suivante

 

L’article 261 B al1 du code général des impôts dispose:

 “ Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti sont exonérés de cette taxe à la condition qu’ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes. “ ;

 Le conseil a anlaysé ce texte de la manière suivante

Pour l’application de ces dispositions, un groupement réunit nécessairement au moins deux personnes physiques ou morales exonérées ou non assujetties qui en sont adhérentes et utilisent en commun des moyens humains et matériels ;

Conseil d’État   N° 345595 10 juillet 2012 Médéric prévoyance

 la situation de fait

 par une convention signée le 30 novembre 1995, l’institution de prévoyance Méderic Prévoyance s’est engagée à mettre à la disposition de sa filiale, la société anonyme Médéric Assurances, l’ensemble des moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement ; que cette convention stipulait d’une part,

la société Médéric Assurances rembourserait à l’institution de prévoyance Méderic Prévoyance les frais effectivement exposés par cette dernière sans qu’il puisse en résulter ni profit ni perte et d’autre part, que les frais engagés par l’institution de prévoyance pour le compte de sa filiale ne pourraient excéder, au cours d’un exercice, 90 % des chargements de gestion sur primes encaissés par la seconde ;

 

à la suite d’une vérification de comptabilité de la société anonyme Médéric Assurances et d’un contrôle sur pièces du dossier fiscal de l’institution de prévoyance Méderic Prévoyance, portant sur la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1999, l’administration fiscale a estimé que les prestations prévues par la convention ne pouvaient bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 261 B du code général des impôts en faveur des prestations fournies, dans certaines conditions, par les groupements à leurs membres et a, en conséquence, procédé aux rappels de taxe correspondants ;

le conseil d état confirme la position de l'administration   

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