succession ; délai spécial de prescription de 5 ans (15 septembre 2012)

Impôt sur le revenu :
prescription spéciale concernant le défunt (5 ans)

Article L172 LPF             Le BOFIP  350

Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt sur le revenu établi au nom du contribuable décédé peuvent être réparées dans le délai général de reprise prévu au 1er alinéa de l'article L169 du livre des procédures fiscales (LPF).

Sans préjudice du délai général susvisé, l'article L172 du LPF prévoit, par ailleurs, un délai spécial applicable en cas de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

Aux termes de cette disposition spéciale, lorsque, à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, il est constaté que le défunt n'a pas été imposé ou a été insuffisamment imposé au titre de l'année du décès ou de l'une des quatre années antérieures, l'impôt sur le revenu qui n'a pas été établi peut être mis en recouvrement jusqu'à la fin de la deuxième année suivant celle de la déclaration de succession ou, si cette déclaration n'a pas été faite, l'année du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès.

 

L'administration ne peut se prévaloir du délai spécial prévu à l'article L172 du LPF susvisé que pour réparer des insuffisances reposant sur des faits dont elle a eu connaissance à la suite de l'ouverture de la succession et qu'elle ignorait jusque-là. Ce délai ne saurait être invoqué pour établir des impositions supplémentaires au titre d'années couvertes par la prescription de droit commun dans le cas où les insuffisances constatées reposeraient sur une appréciation nouvelle des éléments dont l'administration disposait déjà avant le décès (CE, arrêt du 24 octobre 1973, nos 79260 et 79468).

 

 

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