Acte anormal de gestion jurisprudence (01 septembre 2012)

 

 

  1. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 27/07/2012, 325436

'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'exécution de l'avenant au contrat de bail en date du 18 janvier 1994, le rapport entre le montant du loyer annuel versé par la société Etablissements Michel B et le chiffre d'affaires annuel de la société s'est trouvé abaissé à un niveau près de deux fois inférieur à celui constaté lors de la signature du contrat de bail, sans que la légère réduction de la valeur nette au bilan des immobilisations de toute nature mises à la disposition du locataire suffise à justifier une telle baisse de ce rapport ; que l'insuffisance du niveau du loyer résultant de l'avenant au contrat de bail est ainsi établie et que l'administration était par suite fondée à y voir un acte anormal de gestion et à fixer en conséquence le loyer perçu par M. B à son montant antérieur ; que le rapport entre ce dernier montant et le chiffre d'affaires annuel de la société locataire pour les années en cause s'établit au demeurant à un niveau inférieur à ceux qu'il atteint dans les deux entreprises mentionnées par l'administration fiscale au titre des éléments de comparaison qu'elle a fournis ; que, les revenus de M. B pour les années 1994 et 1995 étant ainsi portés à un niveau excédant le plafond mentionné à l'article 202 bis du code général des impôts, l'administration a pu remettre en cause l'exonération de la plus-value de cession de son fonds de commerce dont il avait bénéficié au titre de l'année 1996 ;

 

  1. Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 04/06/2012, 350003,     
  2. Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21/05/2012, 326755,     
  3. Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 16/04/2012, 326761,     
  4. Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 08/02/2012, 336125
  5. Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23/12/2011, 327562

La valeur vénale d'actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un montant aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. Lorsqu'il n'est pas tenu compte, à l'occasion d'une cession portant sur des actions ordinaires du capital d'une société comprenant également des actions de préférence, de l'existence de ces dernières et des droits particuliers qui y sont attachés pour l'évaluation de la valeur vénale des actions ordinaires, cette absence de prise en compte doit être justifiée par des circonstances particulières permettant d'estimer que ces actions de préférence n'ont pu avoir en l'espèce aucun effet sur la détermination de la valeur vénale des actions ordinaires ayant fait l'objet de la cession.

  1. Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20/12/2011, 313435,     

en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale ; que le fait, pour une entreprise, de céder à l'un de ses actionnaires des titres d'une de ses filiales à un prix notablement inférieur à leur valeur réelle ne relève pas, en règle générale, d'une gestion normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que l'avantage consenti sans contrepartie à l'occasion de cette cession de titres constitue un acte anormal de gestion, à concurrence de l'insuffisance du prix stipulé, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

  1.  Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05/10/2011, 342753,     
  2. Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26/09/2011, 327782,     

en cas de vente par une société à un prix que les parties ont délibérément minoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices, au sens des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'elle établit l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer et, pour le cocontractant, de recevoir une libéralité du fait des conditions de cession ;

  1. Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26/09/2011, 328762

La perception escomptée de dividendes et la valorisation potentielle des actifs ne constituent pas un mode de rémunération normale d'un contrat de concession de licences, alors même qu'elle aurait été prévue au contrat.

  1. Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28/07/2011, 319029

'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a remis en cause le déficit de l'exercice clos en 1994 au motif qu'il trouvait son origine dans un acte anormal de gestion résultant de la vente par la société requérante à la société Sorecpi de marchandises à un prix inférieur au prix d'achat majoré des frais annexes ; qu'ayant relevé, alors que la société soutenait que l'insuffisance de la marge commerciale était due à une mauvaise appréciation des coûts de transport et de stockage lors de la première année d'activité, en premier lieu, que le manque à gagner n'a bénéficié qu'à la société Sorecpi, dont le gérant de la société IMEXREP était également associé et gérant, en deuxième lieu, que les commissions d'intervention contractuellement à la charge de la société Sorecpi ne couvraient pas même les seuls frais de transport et, en troisième lieu, que la société IMEXREP ne démontrait nullement qu'elle aurait tiré un avantage commercial des libéralités ainsi consenties, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, en déduire que les ventes litigieuses étaient constitutives d'un acte anormal de gestion ;

  1. Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 22/06/2011, 320746

La valeur réelle des parts cédées d'un navire ne saurait être déterminée uniquement par référence à la valeur de ce dernier déclarée dans le contrat d'assurance, alors qu'à la date de la cession des parts, le navire avait subi une avarie qui en avait nécessairement diminué la valeur vénale réelle sans entraîner toutefois sa destruction totale.

  1. Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23/12/2010, 310946,     

d'une part, que, pour justifier du montant et de la correction de l'inscription en comptabilité de la redevance de 4 % de son chiffre d'affaires hors taxe qu'elle a versée à la SA COFIGE puis à la SA SGME en rémunération des prestations que celles-ci lui fournissaient, la Société de produits pharmaceutiques et d'hygiène a soutenu que ces prestations consistaient en des missions d'assistance administrative, juridique, comptable et commerciale occupant à plein temps, avec les missions comparables réalisées pour une autre société soeur, une vingtaine de personnes, alors qu'elle-même n'emploie que des personnels techniques affectés à une activité de fabrication industrielle au profit de l'ensemble des société du groupe ; que faute pour l'administration de contester l'existence de ces prestations, la société doit, ainsi, être regardée comme ayant apporté la preuve du principe même de la déductibilité des sommes litigieuses ;
Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à faire valoir que la rémunération des prestations en cause était environ trois fois supérieure aux charges supportées par les prestataires qui les assuraient, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve de ce que cette rémunération serait excessive par rapport aux contreparties obtenues par la société ;

  1. Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23/12/2010, 318070,     
  2. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 17/12/2010, 307463

S’il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

  1. Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 15/12/2010, 320693

Le paiement direct par le maître d'ouvrage à une entreprise sous-traitante alors que les conditions prévues par les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ne sont pas satisfaites ne révèle pas en lui-même l'existence d'un acte anormal de gestion. Il y a lieu, pour apprécier le caractère normal d'un tel paiement, de rechercher s'il ne correspond pas à l'intérêt du maître d'ouvrage - par exemple en cas de difficultés financières de l'entrepreneur principal.

  1. Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 15/12/2010, 320694,     
  2. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10/12/2010, 308050,     

il est toujours loisible à l'administration de se fonder sur des éléments postérieurs à une transaction pour en établir la valeur réelle, sous réserve que ces éléments ne traduisent aucune évolution qui ferait obstacle à ce qu'ils soient valablement pris en compte comme éléments de comparaison compte tenu de la date à laquelle ils sont intervenus ; que si la valeur à laquelle les titres d'une société sont cédés peut valablement être rapprochée de la valeur de l'actif qu'elle détient pour en démontrer l'insuffisance, c'est à la condition que la méthode de valorisation d'une société par celle de son actif soit pertinente au regard des circonstances propres à l'espèce et qu'aucun élément du contexte de la transaction ne puisse influer sur le prix ; qu'en l'espèce, s'il n'est pas contesté que la marque détenue par la société constituait son principal actif, l'acquéreur, opérateur dominant sur son marché, procédait à l'achat des titres afin de prendre le contrôle d'un de ses concurrents et renforçait ainsi sa position relative sur le marché ; qu'en se bornant à soutenir que la valeur de la société était celle de son principal actif, sans tenir compte de la situation particulière pouvant expliquer la valorisation à laquelle il a été procédé, l'administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, que la cession au prix de 1 franc de la marque Equip'Baie par la SA Groupe Hugo à sa filiale la société Sese relevait d'un acte anormal de gestion ; que la SARL PRUNUS est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice 1989 ; qu'il y a lieu d'accorder la décharge demandée ; qu'il y a lieu également de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL PRUNUS d'une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle à tous les stades de la procédure et non compris dans les dépens ;

  1. Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24/11/2010, 334032,     
  2. Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17/11/2010, 316587,     

 

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