Établissement stable et opposition à contrôle fiscal (13 décembre 2012)

Établissement stable et opposition à  contrôle fiscal

Dans plusieurs situations d’avis de vérification d’établissements stables, le professeur Tournesol conseille de refuser la visite du vérificateur sur le motif qu’ il n’existerait pas de preuves d’établissement stable en FRANCE et ce alors même que le droit fiscal français  est un droit dans lequel les règles de protection du contribuable sont parmi les plus solides.

La position du professeur TOURNESOL est fiscalement dangereuse : en effet le vérificateur devant un refus de ce type a la possibilité de dresser un procès verbal d’opposition à contrôle fiscal c'est-à-dire qu’il constate qu’il a été empêché d’exercer son contrôle.

Les conséquences sont gravissimes : en dehors du droit que possède l’administration d’évaluer d’office le résultat  de l’ entreprise conformément à l'Article L74 du LPF  qui dispose que 'Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers", l'entreprise se met hors les regles traditionnelles de protection du droit fiscal francais


Modification en cours

l'article 8 du collectif budgétaire encours dde votation en décembre 2012 élargit le cadre de l'opposition à controle fiscal

 

II. – L’article L. 74 du même livre est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également au contrôle du contribuable mentionné au I de l’article L. 16 B lorsque l’administration a constaté dans les conditions prévues au IV bis du même article, dans les locaux occupés par ce contribuable, ou par son représentant en droit ou en fait s’il s’agit d’une personne morale, la situation d’obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie ».

Par ailleurs, outre la majoration de 100 % prévue par l'article 1732 du CGI   l'opposition au contrôle fiscal est, en principe, sanctionnée par les tribunaux correctionnels dans les conditions prévues à l'article 1746, 1 du CGI en ce qui concerne l'opposition à fonctions et à l'article 1746, 2 au regard de l'opposition collective.

 

Toutefois,L'absence des pièces nécessaires à l'accomplissement du contrôle ne suffit  pas à lui seul à caractériser l'opposition à contrôle fiscal. L'article L 74 du LPF sanctionne avant tout le comportement du contribuable qui entrave volontairement le contrôle..

 

Une société de droit espagnol qui, estimant n'avoir en France aucun établissement stable, n'a pu présenter aucune comptabilité spécifique retraçant les activités exercées au sein de son bureau commercial en France ne peut être regardée comme s'étant opposée, de ce seul fait, à une vérification de comptabilité. CAA Bordeaux 29 septembre 2005 n° 04-1746, 4e ch., Sté Groupement Européen Import Automobile :  RJF 2/06 n° 174 ( A confirmer)

 

Le BOFIP sur l’opposition à contrôle fiscal


DB 13L154

Évaluation d'office en cas d'opposition à contrôle fiscal

 

 

La définition d’une OCF est large,

quelques jurisprudences

Bien que régulièrement avisé du contrôle auquel il allait être soumis, le contribuable n'était pas présent à la date où devaient débuter les opérations de vérification et est resté d'ailleurs absent pendant plusieurs mois sans qu'il fût possible de le joindre. Le contrôle fiscal n'ayant pu avoir lieu du fait de l'intéressé, l'administration était en droit d'évaluer d'office son bénéfice.CE 7 décembre 1977 n° 03071, 7e et 9e s.-s. :

 

 

 

Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 15 juin 1987, 48864, 

Aux termes de l'article 1649 septies D du C.G.I. "Si le contrôle fiscal, qui est destiné à déterminer équitablement la situation du contribuable, ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, il est procédé à l'évaluation d'office des bases d'imposition". Un contribuable en réponse à l'avis de vérification de comptabilité qui lui a été adressé, s'est borné à indiquer qu'il avait antérieurement cessé son activité, a laissé sans réponse une nouvelle lettre de l'administration, puis, après avoir fait l'objet de plusieurs mises en demeure d'avoir à présenter sa comptabilité, s'est borné à signaler le nom de son ancien comptable, sans en indiquer l'adresse et sans préciser les conditions dans lesquelles sa comptabilité pouvait être examinée par l'administration. Son comportement est constitutif d'une opposition à contrôle fiscal. Evaluation d'office de ses bénéfices sur le fondement de l'article 1649 septies D régulière.

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30/12/2009, 307732

Aux termes de l'article 1732 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales en cas d'opposition à contrôle fiscal entraîne l'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat. Une cour administrative d'appel, ayant caractérisé dans les motifs de son arrêt, au vu des résultats de l'instruction, la situation d'opposition à contrôle fiscal, a pu, sans commettre d'erreur de droit ni méconnaître les règles gouvernant la charge de la preuve, juger que l'administration établissait, en se prévalant de cette situation, le bien-fondé de cette pénalité.

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 07/04/2010, 325292,

 

le comportement du gérant de la SARL Migole, qui a systématiquement cherché à éluder les entrevues avec le vérificateur et la production de pièces comptables qu'il prétendait détenir, a été constitutif d'une opposition à contrôle fiscal ; que, par suite, l'administration pouvait légalement faire usage, à l'encontre de cette société, de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, et mettre à sa charge la pénalité prévue à l'article 1730 du code général des impôts alors en vigueur ;

 

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11/07/2011, 329817

 

Alors que les avis de vérification de comptabilité adressés à une société en nom collectif ont été retournés à l'administration avec la mention « parti sans laisser d'adresse », que les associés n'ont pas informé l'administration du changement d'adresse de la société, que le service a informé l'associé majoritaire de l'impossibilité de vérifier la comptabilité de la société et lui a demandé d'indiquer avant une date déterminée le lieu où la comptabilité de la société pourrait être consultée, le juge a pu en déduire que le vérificateur avait été mis dans l'impossibilité d'engager la vérification de comptabilité de la société.... ...2) Lorsque le contribuable a été avisé par l'administration que la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal, prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales (LPF), était mise en oeuvre, dès lors qu'il n'avait pas produit, dans le délai qui lui avait été imparti, la comptabilité de l'entreprise, la circonstance que la comptabilité aurait été communiquée à l'administration postérieurement à la mise en oeuvre de cette procédure ne peut être utilement invoquée pour en contester la régularité. 

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 06/10/2008, 299933,

 

Il résulte des dispositions des articles L. 67, L. 74 et L. 76 du livre des procédures fiscales que, lorsque les bases de l'imposition d'un contribuable ont été évaluées d'office à la suite de son opposition au contrôle fiscal, le législateur a entendu priver l'intéressé, qui s'est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d'imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu'ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d'imposition d'office, et notamment de celle tenant à l'obligation qui pèse sur l'administration d'informer l'intéressé de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus de tiers et utilisés pour arrêter les bases de l'imposition.

 

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