Entrepreneur individuel ; la nouvelle théorie du bilan (09 janvier 2013)

 

bilan theorie.jpgAppel à consultation publique du 9 janvier 2013
au 22 février 2013

Les nouveaux commentaires figurant au BOI-BIC-BASE-90, au BOI-BIC-PVMV-10-20-30-20 ainsi qu'au BOI-BIC-BASE-10-20 au II-A-1-b-2°-b° § 190 et 195 et au II-B-1 § 255 font l'objet d'une consultation publique du 9 janvier 2013 au 22 février 2013 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leur remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante :

bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr

Seules les contributions signées seront examinées

l'article 13 I de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 modifie les règles de détermination de la base imposable au régime réel d’imposition des titulaires de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices agricoles.

L'ensemble de ces mesures est codifié aux II et III de l'article 155 du code général des impôts

Cet article met fin aux effets en matière fiscale de la liberté d’affectation comptable des biens figurant à l’actif du bilan d’un entrepreneur individuel relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles, communément appelée "théorie du bilan".

En pratique, les entrepreneurs individuels et les sociétés de personnes demeurent libres d'affecter comptablement les biens au bilan de l'entreprise.

En revanche, les produits et charges, hormis ceux résultant de la cession d’un élément d’actif immobilisé, afférents aux biens sans lien avec l’exercice de l’activité professionnelle, ne sont plus pris en compte pour déterminer le résultat professionnel imposable. Ces produits et charges sont soumis au traitement fiscal qui aurait été le leur en l’absence d’inscription des biens à l’actif du bilan.

Une tolérance est cependant prévue : si les produits qui ne proviennent pas de l’activité professionnelle n’excèdent pas 5 % (ou 10 % dans certains cas) de l’ensemble des produits de l’exercice, hors plus-value de cession, ils restent pris en compte dans le résultat professionnel. Les charges correspondantes le sont également mais dans la limite du montant de ces produits. L’éventuel excès de charges sur les produits est extourné du résultat professionnel et pris en compte, le cas échéant, au titre de la cédule d’imposition à l’impôt sur le revenu correspondante.

Enfin, le résultat de la cession de biens fait l’objet de règles particulières de façon à ne comprendre dans le résultat professionnel que la fraction des moins-values et plus-values correspondant à l’usage professionnel d’un élément d’actif cédé.

En application du V de l'article 13 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 , ces nouvelles règles sont applicables aux exercices et périodes d'imposition ouverts à compter du 1er janvier 2012.

21:07 | Tags : appel à consultation publique | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |