Fait générateur de l’imposition d’une plus value:paiement ou transfert? (20 mai 2013)


coup de massue.jpgLe fait générateur de l'imposition est en principe constitué par le transfert de propriété à titre onéreux des valeurs  mobilières, des droits sociaux ou des droits assimilés

 

 (la doctrine administrative )

Mais quid  en cas de condition suspensive de complément de prix ??  

Une condition suspensive de paiement
est elle une condition suspensive de transfert de propriété ??? 

Conseil d'État N° 346794 15 mai 2013 
ci dessous

par acte sous seing privé du 24 janvier 1997, M. A...a cédé à la société Cap Gemini les droits sociaux qu'il détenait dans la société Partnership for International Consulting (PIC) moyennant un prix de 1 432 francs par action, payable à la signature de l'acte de vente, auquel s'ajoutaient quatre compléments de prix payables respectivement le 1er juillet 1997, le 1er juillet 1998, le 1er juillet 1999 et le 31 mars 2000 ;  

 Qaund ces supppéments de prix étaient ils donc imposables?

LA REPONSE CI DESSOUS

 la convention prévoyait que le versement des compléments de prix était subordonné, selon certaines modalités définies au contrat, à la présence effective du cédant au sein du Groupe Bossart, en qualité de salarié ; les versements des deuxième, troisième et quatrième compléments de prix dépendaient de conditions dont la réalisation ne pouvait être constatée avant le 31 décembre 1997 et dans certaines hypothèses, telle que le licenciement des salariés, ne dépendaient pas de la volonté des parties au contrat ;  

à l'issue de la vérification de comptabilité de M.A..., l'administration a réintégré au montant de la plus-value correspondant au prix payé en 1997, que le contribuable avait déclarée au titre de cette même année, les compléments de prix payables en 1998, 1999 et 2000  

Le contribuable, confirmé par la CAA soutenait que ces compléments de prix ne pouvaient, dès lors, pas être pris en compte pour la détermination de la plus-value imposable au titre de l'année 1997 ; c'est par suite à tort que l'administration a ajouté ces trois éléments au prix de cession des titres servant à la détermination de la plus-value imposable au titre de ladite année  

La CAA de PARIS a donné raison au contribuable 

Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 16/12/2010, 09PA00672

 

Le conseil d état casse ;

 

Une condition suspensive de paiement
n’est pas une condition suspensive de transfert de propriété

 

1.       Conseil d'État,  15/05/2013, 346794, Inédit au recueil Lebon

 

aux termes du premier alinéa du I de l’article 92 B du code général des impôts, applicable à l'année d'imposition en litige :( remplacé par l’ article 150 OA CGI  

" I. Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (...) de valeurs mobilières (...), lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an " ;

 

aux termes du 2 de l'article 200 A du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " 2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux articles 92 B et 92 F sont imposés au taux forfaitaire de 16 % "  

Le droit civil applicable

aux termes de l'article 1583 du code civil,

 la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé " ; 

aux termes de l'article 1591 du même code :

" le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties " ;

 

il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la cession des titres d'une société doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété ; que ce transfert a lieu, sauf stipulations contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix ;

 

la plus-value éventuellement constatée lors de la cession des titres est imposable entre les mains du cédant au titre de l'année au cours de laquelle l'opération est intervenue ;

 

 lorsque l'acte de vente prévoit le versement au cédant d'un complément de prix, tout en subordonnant le paiement à la réalisation d'une condition définie contractuellement, la plus-value de cession constatée au titre de ce complément de prix est imposable entre les mains du cédant au titre de l'année civile au cours de laquelle les titres ont été cédés, indépendamment de son versement effectif, dès lors que le complément de prix est déterminé ou déterminable, qu'il ne dépend pas de la volonté de l'une des parties ou de la réalisation d'accords ultérieurs et qu'il ne ressort pas des stipulations de l'acte de vente que les parties auraient eu la commune intention de subordonner le transfert de la propriété des titres à la réalisation de la condition mise au versement du complément de prix ;

 

en jugeant, après avoir relevé que le versement des deuxième, troisième et quatrième compléments de prix stipulés dans l'acte de vente du 24 janvier 1997, était subordonné, selon des modalités définies contractuellement, à la présence du cédant en qualité de salarié au sein du Groupe Bossard, que ces compléments de prix ne pouvaient être pris en compte pour la détermination de la plus-value imposable au titre de l'année 1997 au motif que leur versement effectif dépendait de conditions dont la réalisation ne pouvait être constatée avant le 31 décembre 1997 et, dans certaines hypothèses, ne dépendaient pas de la volonté des parties au contrat, la cour, qui n'a examiné que les modalités de paiement des compléments de prix sans rechercher, alors qu'il ressort de l'arrêt attaqué que leurs montants étaient complètement déterminés dans l'acte de vente et que la clause prise en compte n'était suspensive que de leur paiement, si les parties avaient entendu subordonner le transfert de la propriété des titres à la réalisation d'une condition suspensive affectant ce transfert lui-même, a entaché son arrêt d'erreur de droit ;

 

par suite, le ministre est fondé à en demander l'annulation  

D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 16 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de P

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