TVA une prise de participation est elle une activité économique ou patrimoniale? CE Air liquide (16 août 2013)

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En clair le holding peut il récupérer la TVA sur des factures concernant ses filiales ????



Conseil d’État  N° 350588  lundi 24 juin 2013 AIR LIQUIDE 

Mme Maryline Saleix, rapporteur           Mme Nathalie Escaut, rapporteur public 

  la taxe ayant grevé les dépenses qu’elle a exposées, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux dès lors que ces dépenses entretiennent un lien direct et immédiat avec l’ensemble de son activité économique. 

 Cet arrêt confirme donc les principes de la arrêt CJUE 

CJCE, 27 septembre 2001, Cibo Participations SA, aff. C-16/00,
Lire ci-dessous

 

 la société L’Air Liquide, qui exerce une activité industrielle et commerciale de production et vente de gaz industriels, fournit, en tant que société holding, des services techniques, commerciaux et financiers à ses filiales sous la forme de mise à disposition de technologies, concession de licences et de marques, assistance technique, assistance administrative, juridique et fiscale, vente de matériels et équipements ; 

elle perçoit en contrepartie de ces services des redevances entrant dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ; 

elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, (la suite ci dessous)

à l’issue de laquelle l’administration a notamment remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les honoraires versés à une banque d’affaires et à un cabinet d’audit au titre de prestations facturées au cours de l’année 2001 pour la réalisation d’études préalables à l’acquisition des filiales d’un groupe concurrent, au vu desquelles la société a décidé qu’il serait procédé à l’acquisition de six d’entre elles, tandis que cinq autres filiales étaient exclues du périmètre de l’opération ; 

 L’administration a estimé que la société L’Air Liquide ne pouvait déduire cette taxe dès lors que les titres de ces sociétés avaient été acquis le 3 octobre 2001 non par elle-même mais par l’une de ses filiales, la société Air Liquide International, dont l’objet est exclusivement patrimonial ; 

 

1)             Lorsqu'une société holding décide la prise de participations dans des sociétés dont les titres seront détenus par une filiale ayant un objet exclusivement patrimonial, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ayant grevé les dépenses qu'elle a exposées en vue de cette acquisition n'est pas exclue de tout droit à déduction au seul motif que, l'acquisition de ces titres ayant été réalisée par la filiale et non directement par la société holding, ces dépenses ne pourraient être regardées comme ayant été exposées par la société holding dans le cadre de sa propre exploitation et pour les besoins de son activité.

 En effet, dès lors que la société holding produit des pièces justificatives établissant que, compte tenu de l'organisation du groupe, elle seule effectuera au profit des sous-filiales des prestations de services donnant lieu à des opérations caractérisant une activité économique et soumises à la TVA, elle est en droit de déduire la taxe ayant grevé ces dépenses préparatoires à l'investissement, qui doivent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et entretenant un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique.,

,2) Lorsque la prise de participations envisagée dans des sociétés appelées à devenir des filiales ou des sous-filiales ne se réalise pas, la société holding est fondée à déduire la taxe ayant grevé les dépenses qu'elle a exposées, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux dès lors que ces dépenses entretiennent un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique.

 

CJCE, 27 septembre 2001, Cibo Participations SA, aff. C-16/00,

 

LA COUR (première chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le tribunal administratif de Lille, par jugement du 6 janvier 2000, dit pour droit:

1) L'immixtion d'un holding dans la gestion des sociétés dans lesquelles il a pris des participations constitue une activité économique au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, dans la mesure où elle implique la mise en oeuvre de transactions soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 2 de cette directive, telles que la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques par le holding à ses filiales.

2) Les dépenses exposées par un holding pour les différents services qu'il a acquis dans le cadre d'une prise de participation dans une filiale font partie de ses frais généraux et entretiennent donc en principe un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique. Dès lors, si le holding effectue à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'y ouvrant pas droit, il résulte de l'article 17, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive 77/388 qu'il peut uniquement déduire la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.

3) La perception de dividendes n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

CJCE, 27 septembre 2001, Cibo Participations SA, aff. C-16/00,

 

LA COUR (première chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le tribunal administratif de Lille, par jugement du 6 janvier 2000, dit pour droit:

1) L'immixtion d'un holding dans la gestion des sociétés dans lesquelles il a pris des participations constitue une activité économique au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, dans la mesure où elle implique la mise en oeuvre de transactions soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 2 de cette directive, telles que la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques par le holding à ses filiales.

2) Les dépenses exposées par un holding pour les différents services qu'il a acquis dans le cadre d'une prise de participation dans une filiale font partie de ses frais généraux et entretiennent donc en principe un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique. Dès lors, si le holding effectue à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'y ouvrant pas droit, il résulte de l'article 17, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive 77/388 qu'il peut uniquement déduire la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.

3) La perception de dividendes n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

 

 

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