intégration fiscale ? qui supporte l'IS en cas de rupture (CE 5.07.13) (07 septembre 2013)

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Le conseil d’état à rendu le 5 juillet une décision sur le régime fiscal de la dissolution d’un groupe intégré et ce contrairement au souhait de la DGFIP 

 

Une convention d'intégration peut prévoir que la mère supporte seule 
   la charge définitive de l'impôt

Le conseil se fonde sur la jurisprudence de l’acte anormal de gestion 

la société Kingfisher International France Limited (KIFL), tête d'un groupe fiscalement intégré, a conclu, avec ses filiales, une convention d'intégration en vertu de laquelle la société mère supportait seule la charge définitive des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles assises sur cet impôt dues par le groupe, sans refacturation à ses filiales de cette charge, même pour partie ;  cette convention prévoyait que les filiales seraient indemnisées lors de leur sortie du groupe de la perte du droit à report des déficits subis pendant l'intégration et non utilisés par elles ;

 

à la dissolution du groupe, le 13 juin 2003, la société KIFL a réintégré, dans sa base imposable de l'exercice clos à cette date, en tant que " subvention indirecte ", la part d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt acquittée pour le compte de ses filiales ;

Elle a toutefois demandé ultérieurement la restitution des impositions correspondant à cette réintégration ;

Le  tribunal administratif de Cergy-Pontoise puis la cour administrative d'appel de Versailles ont accordé à la société KIFL la restitution d'impôts qu'elle demandait ; 

Cour Administrative d'Appel de Versailles,  14/06/2011, 09VE03831, Inédit au recueil Lebon 

Le conseil confirme le droit a restitution

 LIRE CI DESSOUS 

 

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 05/07/2013, 351874 

Mme Anne Egerszegi, rapporteur       M. Vincent Daumas, rapporteur public 

Aucun texte ne prévoit les conditions de répartition
de la charge de l'impôt entre les sociétés d'un groupe intégré.

 

Ni les dispositions de l'article 223 A du code général des impôts (CGI), en vertu desquelles une société mère peut devenir seule redevable de l'impôt sur les sociétés calculé sur l'ensemble des résultats du groupe qu'elle constitue avec ses filiales et en vertu desquelles également chaque société est tenue solidairement au paiement de l'impôt du groupe à hauteur des sommes qu'elle devrait acquitter en l'absence d'intégration, disposition qui ne concerne que le recouvrement des impositions, ni les dispositions des articles 223 B et 223 E, relatives aux règles de détermination du résultat d'ensemble imposable, de l'article 223 N, relatives aux conditions de paiement de l'impôt, et de l'article 223 R, relatives aux conséquences de la sortie du groupe d'une société ou de la cessation du régime du groupe, ni aucune autre disposition ne déterminent les conditions de répartition de la charge de l'impôt entre les sociétés d'un groupe intégré.

 

Elles n'impliquent pas davantage, dans le silence de la loi, que l'économie d'impôt résultant, le cas échéant, de leur application ne bénéficie qu'à la seule société mère. Par suite, les sociétés membres d'un groupe intégré sont libres de prévoir par une convention d'intégration les modalités de répartition entre ces sociétés de la charge de l'impôt ou, le cas échéant, de l'économie d'impôt résultant du régime d'intégration.

 

La convention ne doit porter atteinte ni à l'intérêt social propre de chaque société
ni aux droits des associés ou des actionnaires minoritaires

 

Dès lors que les stipulations de cette convention procèdent à une répartition tenant compte des résultats propres de chaque société du groupe dans des conditions telles que cette répartition ne porte atteinte ni à l'intérêt social propre de chaque société ni aux droits des associés ou des actionnaires minoritaires et ne constitue pas, par suite, un acte anormal de gestion, les modalités de cette répartition ne peuvent être regardées comme traduisant le versement d'une somme ayant le caractère d'une subvention indirecte consentie entre des sociétés du groupe au sens de l'article 223 B du CGI.,,,

 

2) En l'espèce, la convention d'intégration conclue par la société mère avec ses filiales préservait les droits des associés ou des actionnaires minoritaires dès lors que les filiales n'étaient jamais conduites à supporter une imposition supérieure à celle qu'elles auraient supportée en l'absence d'intégration fiscale et qu'en cas de sortie du groupe, elles étaient indemnisées à hauteur du surcoût d'imposition résultant de ce qu'elles n'auraient pas été en mesure d'imputer leurs déficits sur leurs résultats ultérieurs par l'effet de l'intégration.

 

 La société mère pouvait être amenée à bénéficier de l'imputation des déficits subis par ses filiales sur le résultat d'ensemble et la prise en charge par la société mère de la charge d'impôt du groupe avait pour effet de valoriser ses participations dans ces filiales à due concurrence du capital détenu. 

Dès lors, la prise en charge par la société mère de l'impôt dû par le groupe n'était pas constitutive d'un acte anormal de gestion. 

CE, 12 mars 2010, Ministre du budgetc/ société Wolseley Centers France, n° 328424, 

Aucune disposition ne détermine les conditions de répartition de la charge de l'impôt entre les sociétés d'un groupe fiscalement intégré constitué en application de l'article 223 A du code général des impôts (CGI). Les dispositions relatives au régime d'intégration fiscale n'impliquent pas davantage, dans le silence de la loi, que l'économie d'impôt résultant, le cas échéant, de leur application ne bénéficie qu'à la seule société mère. Par suite, les sociétés membres d'un groupe intégré sont libres de prévoir par une convention d'intégration les modalités de répartition entre ces sociétés de la charge de l'impôt ou le cas échéant de l'économie d'impôt résultant du régime d'intégration. Dès lors que les stipulations de cette convention procèdent à une répartition tenant compte des résultats propres de chaque société du groupe dans des conditions telles que cette répartition ne porte atteinte ni à l'intérêt social propre de chaque société ni aux droits des associés ou des actionnaires minoritaires et ne constitue pas, par suite, un acte anormal de gestion, les modalités de cette répartition ne peuvent être regardées comme traduisant le versement d'une somme ayant le caractère d'une subvention indirecte consentie entre des sociétés du groupe au sens de l'article 223 B du même code

 

CE, 24 novembre 2010, Ministre du budget c/ société Océ NV, n° 334032,

 

 

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