Apport : La valeur d’un apport comprend le passif aff Robeco CE 28.09.13 (04 octobre 2013)

robeco.jpg Celui-ci ne peut donc pas être déduit chez le bénficiare 

La Compagnie Financière de placement (devenue par la suite société anonyme Banque Robeco) a bénéficié le 30 août 1997, de la part de la société Groupe Robeco, d'un apport partiel d'actif rétroactif au 1er janvier 1997 placé sous le régime fiscal de droit commun ;

Des provisions d'un montant de 22 943 237 F avaient été constatées par la société Groupe Robeco et réintégrées spontanément dans son résultat comptable en raison de leur caractère non déductible ;

Elles ont été inscrites au passif du bilan du bénéficiaire de l'apport et ont fait l'objet de reprises au moment où les charges correspondantes ont été supportées par ce dernier ; 

Estimant que la constatation de reprises de provisions aboutissait à empêcher la déductibilité de charges qui n'avaient pas affecté le résultat fiscal de la branche apportée, la société Banque Robeco a déduit de son résultat fiscal des années 1997 à 1999 le montant des reprises de provisions ainsi constatées ; 

La position de l’administration 

 

à l’issue d’une vérification de comptabilité de cette société, l’administration n’a pas admis la déduction fiscale de ces reprises comptables de provisions et, par suite, a mis à la charge de la société Banque Robeco des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles, assorties de pénalités, au titre des années 1997 à 1999 ;

 

la CAA de PARIS ( 10PA03974 du 1er décembre 2011) a fait droit au recours du ministre formé contre le jugement du 6 avril 2010 du tribunal administratif de Paris qui avait accueilli la demande dont il était saisi par la société Banque Robeco et a remis à la charge de cette société, aux droits de laquelle vient la société Oddo et Cie, ces impositions supplémentaires ; 

Position du conseil d état 

 Conseil d’État N° 356382 25 septembre 2013 

M. Maxime Boutron, rapporteur   Mme Nathalie Escaut, rapporteur public 

Par une appréciation souveraine qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’est entachée d’aucune dénaturation, la cour a estimé que les provisions constituées par la société Groupe Robeco devaient être regardées comme incluses dans l’actif net dont cette société avait fait apport à la société Banque Robeco, dont elles avaient minoré la valeur d’acquisition ;

elle a également relevé, en ce qui concerne la provision constatée après le 1er janvier 1997, date d’effet de l’apport partiel d’actif donnée par les parties au traité d’apport, qu’il n’était pas contesté qu’elle avait été constatée dans les écritures de la société Groupe Robeco et qu’elle avait été prise en compte pour déterminer la valeur de l’actif net constatée dans les écritures de la société Banque Robeco ;

en déduisant de l’ensemble de ces constatations que la société bénéficiaire de l’apport ne pouvait procéder, par voie extracomptable, à la déduction fiscale des reprises de ces provisions, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas méconnu le principe de neutralité des reprises de provision invoqué par la société ;

 

 La société bénéficiaire d’un apport est tenue de prendre en charge l’intégralité du passif transmis en contrepartie de l’actif recueilli et regardé par suite comme un élément du coût d’acquisition de cet actif. Lorsque des provisions ont été constituées par la société ayant consenti l’apport en vue de couvrir des charges et ont été prises en compte dans l’évaluation de l’apport, elles constituent un élément du prix d’apport. La constatation des charges ayant justifié, dans les écritures de la société ayant fait l’apport, la constitution des provisions ainsi comptabilisées au passif de la société bénéficiaire de l’apport, implique que les provisions correspondantes cessent d’être justifiées au sens des dispositions du 2 de l’article 38 du code général des impôts. Eu égard à la prise en compte de ces provisions pour la détermination de la valeur d’apport, la reprise de ces provisions ne saurait être déduite, par voie extracomptable, du résultat imposable de la société bénéficiaire de l’apport.... ,,2) La circonstance que, lors de leur constitution au passif de la société apporteuse, ces provisions n’auraient pas été déductibles du résultat imposable de la société apporteuse est sans influence sur le caractère non déductible de la reprise de ces provisions du résultat imposable de la société bénéficiaire de l’apport.

 

sur la théorie du prix d’acquisition, CE, 6 novembre 1974, Société X., n°s 89562 89564, T. pp. 951-954-955 ; CE, 19 juin 2008, SA Gustav Muller, n° 285629, T. p. 717. 

 

Article 1er : Le pourvoi de la société Oddo et Cie est rejeté.

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