209B: BNP Paribas et Guernesey, CE 28.12.13 (25 janvier 2014)

gernesey.jpg" il résulte des dispositions de l’article 209B du CGI , éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu dissuader les entreprises passibles en France de l’impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices au travers de filiales, créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A" 

l'application de l'article 209B entraine un imposition par principe SAUF à établir le caractère principalement non fiscal de l'opération " 

 la société BNP Paribas et sa filiale, la société Française Auxiliaire, ont été imposées à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2002, sur le fondement des I bis et II bis de l’article 209 B du code général des impôts, à raison de l’inclusion, dans leurs bénéfices taxables, d’une fraction des bénéfices de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd, établie à Guernesey, dont elles détenaient indirectement respectivement 43,148 % et plus de 10 % du capital ;

 

Par deux arrêts du 5 juillet 2012, la cour administrative d’appel de Versailles, faisant droit à la requête de la société BNP Paribas, a annulé les jugements des 24 mars et 23 juin 2011 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et déchargé la société de ces impositions ;

Confirmant sa jurisprudence de juillet 2013 ‘(cliquer) Le conseil d’état annule les décisions de la CAA de Versailles

 

 

L'activite de gestion de trésorerie d'une clientele internationale à jersey
n'est pas celle d'un marché local donc imposition en France

 

Conseil d’État N° 362002  26 décembre 2013 BNP Paribas

 

 

M. Romain Victor, rapporteur    Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public

 

 L’article 209 B -  

La profonde réforme de l’article 209 B d’aout 2012

Le BOFIP 209 B    

 

 Le principe

4. ’il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu dissuader les entreprises passibles en France de l’impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices au travers de filiales, créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ;

à cette fin, le premier alinéa du I bis de l’article 209 B prévoit, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige, que dans le cas où une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions dans une société établie hors de France, elle est normalement soumise à l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices de cette société, à proportion des droits qu’elle y détient ;

il n’en va autrement, de manière dérogatoire, que si l’entreprise démontre, ainsi que le prévoit le premier alinéa du II bis de l’article 209 B, que l’implantation de la filiale, détenue directement ou indirectement, dans un pays à régime fiscal privilégié n’a pas, pour la société mère, principalement pour objet d’échapper à l’impôt français ;

 

si une telle situation peut être présumée, c’est à la double condition, prévue aux deuxième et troisième alinéas du II bis de l’article 209 B, qu’il soit démontré, d’une part, que la société étrangère exerce à titre principal une activité industrielle ou commerciale effective et, d’autre part, que les opérations qu’elle réalise dans le cadre de cette activité sont effectuées de manière prépondérante sur le marché local, cette dernière notion devant, en tant qu’elle autorise une dérogation à la règle de droit commun, être interprétée strictement ;

 

Le principe appliqué à l’espèce

 

l’activité de banque privée internationale de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd consistait en la collecte de fonds de clients particuliers internationaux intéressés par le placement de leurs avoirs à Guernesey ; en jugeant que la société BNP Paribas établissait que les opérations de gestion de trésorerie de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd étaient réalisées de façon prépondérante sur un marché local, la cour s’est méprise, eu égard à la nature de l’activité en cause et aux clients concernés, sur la portée de la condition prévue au troisième alinéa du II bis de l’article 209 B ;

 

dès lors, en prononçant la décharge des impositions litigieuses, sans avoir recherché si les sociétés en cause établissaient le caractère principalement non fiscal, au regard de l’impôt dû en France, des motifs de l’implantation de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd dans un Etat où elle était soumise à un régime fiscal privilégié, la cour a entaché les arrêts attaqués d’erreur de droit,

 

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