CJUE Le forfait soin est assujetti à la TVA (cjue 28.03.14) (06 avril 2014)

curiae.jpgla SARL LE RAYON D'OR, qui exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, a estimé que les sommes que lui verse la caisse d'assurance maladie au titre du " forfait soins " se situaient hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elles ne devaient donc être prises en compte ni pour la détermination du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2006 et 2007, prévu par les dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts alors applicables, ni pour la fixation du coefficient de taxation au titre de l'année 2008, prévu par les articles 205 et suivants de l'annexe II au code précité 

L’administration fiscale n’ayant pas suivi cette interprétation, la CAA de Versailles a posé une question préjudicielle à la CJUE 

, Cour administrative d'appel de Versailles,07 mars 2013, 12VE00079 

Dans un arrêt  du 28 mars 2014, la cour de Luxembourg a jugé que le paiement du forfait soin était assujetti à la TVA 

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 mars 2014. Affaire C-151/13.

Le Rayon d'Or SARL contre Ministre de l'Économie et des Finances. 

 

La cour rappelle  

 

 d’une part, que, conformément à l’article 2 de la sixième directive, qui définit le champ d’application de la TVA, sont soumises à la TVA les «prestations de services effectuées à titre onéreux» et que, selon une jurisprudence constante de la Cour, une prestation de services n’est effectuée à titre onéreux, au sens de l’article 2, point 1, de cette directive, et n’est dès lors taxable, que s’il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées, la rétribution perçue par le prestataire constituant la contre-valeur effective du service fourni au bénéficiaire (voir, notamment, arrêts Tolsma, C‑16/93, EU:C:1994:80, point 14; Kennemer Golf, C‑174/00, EU:C:2002:200, point 39, et RCI Europe, C‑37/08, EU:C:2009:507, point 24).

 

  Or, force est de constater que le «forfait soins» en cause au principal versé par la caisse nationale d’assurance maladie aux EHPAD est perçu par ces derniers en contrepartie des services de soins qu’ils fournissent, selon différentes formules, à leurs résidents.

En effet, d’abord, ainsi que le Rayon d’Or l’a reconnu lors de l’audience, les EHPAD sont tenus de fournir, en contrepartie du paiement dudit forfait, effectivement des prestations de services à leurs résidents.

Ensuite, pour qu’une prestation de services puisse être considérée comme effectuée «à titre onéreux», au sens de cette directive, il n’est pas nécessaire que la contrepartie de cette prestation soit obtenue directement de la part du destinataire de celle-ci, mais la contrepartie peut également être obtenue d’un tiers (voir, en ce sens, arrêt Loyalty Management UK et Baxi Group, C‑53/09 et C‑55/09, EU:C:2010:590, point 56).

Le fait que, dans l’affaire au principal, le bénéficiaire direct des prestations de services en cause soit non pas la caisse nationale d’assurance maladie qui verse le forfait, mais l’assuré, n’est pas, contrairement à ce que soutient le Rayon d’Or, de nature à rompre le lien direct existant entre la prestation de services effectuée et la contrepartie reçue.

Enfin, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, lorsque, comme dans l’affaire au principal, la prestation de services en cause se caractérise, notamment, par la disponibilité permanente du prestataire de services de fournir, le moment venu, les prestations de soins requises par les résidents, il n’est pas nécessaire, afin de reconnaître l’existence d’un lien direct entre ladite prestation et la contrepartie obtenue, d’établir qu’un paiement se rapporte à une prestation de soins individualisée et ponctuelle effectuée à la demande d’un résident (voir, en ce sens, arrêt Kennemer Golf, EU:C:2002:200, point 40).

Partant, la circonstance que les prestations de soins rendues, dans l’affaire au principal, aux résidents ne soient ni définies à l’avance ni individualisées et que la rémunération soit versée sous la forme d’un forfait n’est pas davantage de nature à affecter le lien direct existant entre la prestation de services effectuée et la contrepartie reçue, dont le montant est déterminé à l’avance et selon des critères bien établis.

 

38  Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question préjudicielle que l’article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive ainsi que l’article 73 de la directive TVA doivent être interprétés en ce sens qu’un versement forfaitaire tel que le «forfait soins» en cause au principal constitue la contrepartie des prestations de soins effectuées à titre onéreux par un EHPAD au profit de ses résidents et relève, à ce titre, du champ d’application de la TVA.

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