La déclaration de command ou l’acquisition confidentielle (cass 11.03.14) (26 avril 2014)

command.jpgLa déclaration de command prévue par les articles 676 et 686 du CGI   est la méthode légale pour préserver la confidentialité du véritable acquéreur d’un immeuble vis-à-vis du vendeur tout en évitant les droits d’une double mutation 

Le BOFIP du 24 juin 2013 sur la Déclaration de command et d'adjudicataire 

une condition suspensive est elle opposable ai fisc ?

Cour de cassation chambre commerciale 11 mars 2014N° 13-12469 

L'acquéreur d'un immeuble peut se réserver dans le contrat de vente la faculté d'élire command, c'est-à-dire le droit de désigner dans un certain délai une tierce personne, son « command » ou son « ami », qu'il ne fait pas connaître pour le moment et qui prendra le contrat à son compte. L'indication que l'acquéreur fait de cette tierce personne qui devra prendre sa place constitue la déclaration de command ou d'ami.

Lorsqu'elle est faite dans le délai fixé par la loi, cette déclaration s'incorpore à l'acte de vente et ne forme avec lui qu'un seul et même tout. ce qui évite un double droit de mutation

En clair la déclaration de command  permet de préserver la confidentialité du véritable acquéreur et d’éviter la double mutation e

 

La question posée à la cour de cassation était de savoir si des conditions suspensives à une vente permettaient de reporter en fait la formalité de la déclaration de command au jour de la divulgation à l’administration par l’enregistrement de l’acte au moment de la réalisation de la condition suspensive c'est-à-dire si  l’obligation de la notifier à l’administration fiscale se trouve suspendue jusqu’à la réalisation de la condition suspensive 

Pour le fisc, le bénéfice du droit fixe est réservé aux seules déclarations de command qui sont notifiées à l’administration fiscale dans le délai de vingt-quatre heures ou de trois jours (régime de l’Alsace-Moselle) de la vente ou de l’adjudication

Pour le contribuable, le délai est celui de la notification au notaire et ce même si ‘acte est enregistre postérieurement dans le cadre de la réalisation de la condition suspensive 

Cour de cassationchambre commerciale11 mars 2014N° 13-12469 

il résulte des dispositions combinées des articles 676 et 686 du code général des impôts que l’exigibilité des droits de mutation afférents à un acte passé sous condition suspensive est subordonnée à la réalisation de cette dernière et que, dès lors que la déclaration de command, prévue dans l’acte, a été faite dans le délai fixé par la loi, elle forme un tout indivisible avec celui-ci, de sorte que l’obligation de la notifier à l’administration fiscale se trouve suspendue jusqu’à la réalisation de la condition suspensive ; que le moyen n’est pas fondé 

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