Luxembourg et activité immobilière du nouveau (CAA Marseille 17.04.14) (30 avril 2014)
Les fiscalistes du monde entier se souviennent de l’ arrêt du conseil d’état du 18 mars 2004 qui a jugé que les sociétés du Luxembourg possédant des immeubles en France pouvaient être exonérées de toute imposition immobilière en France dans le cadre d’une application du traité de 1958 , la possession d’un immeuble n’étant pas par principe assimilée à un établissement stable
MAIS DES JURISPRUDENCES CONTRARIANTES VOIENT LE JOUR
LIRE IN FINE
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 18 mars 1994, 79971, inédit au recueil Lebon
Considérant que les revenus provenant des domaines ruraux acquis en France, en 1976 et en 1978, par la société de capitaux de droit luxembourgeois ""société d'investissement agricole et forestier"" relèvent, non de la catégorie des revenus fonciers visés à l'article 3 précité de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, mais de celle des bénéfices industriels et commerciaux visés à l'article 4 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, durant les années 1977 et 1978, la "société d'investissement agricole et forestier" ait eu, en France, un "établissement stable" au sens du 4, 1° de la convention ; que le ministre ne peut utilement, invoquer, à cet égard, une inscription au registre du commerce et la désignation d'un fondé de pouvoir, auxquelles la société n'a procédé, en France, qu'au cours de l'année 1979 ; que, par suite, les conditions de nature à fonder l'imposition en France des revenus ci-dessus définis de la "société d'investissement agricole et forestier" ne sont pas réunies ;
Instruction du 4 août 2000 BOI 14-2-2000
Cette aubaine fiscale, pleinement utilisée par des investisseurs internationaux et qui a entraîné un important contentieux toujours en cours s a été abrogée par l’avenant du 26 novembre 2007 entré en vigueur le 27 décembre 2007 (BOI 14 A 1 08°
Jurisprudence SIMILAIRE en matière d'IS
l’affaire Mercurio SPA
C A A de Paris, 2ème chambre , 15/04/2014, 13PA01378 it
Le fait de posséder des immeubles donnés en location ne constitue pas en principe un établissement stable dans le cadre de la convention franco italienne même si ils sont imposables, le principe de la force attractive – en recettes et en dépenses - ne peut alors s appliquer
.nous sommes en 1994 et l’arrêt de la CAA a été rendu 20 ans après ET après renvoi du CE
MAIS DES JURISPRUDENCES CONTRARIANTES VOIENT LE JOUR
La CAA de Marseille a par une décision du 17 avril 2014 , contrarié cette décision non pas dans son principe mais par une analyse circonstanciée de la situation de fait .analyse qui peut être applicable aux nombreux contentieux en cours
des investisseurs internationaux et qui a entraîné un important contentieux toujours en cours s a été abrogée par l’avenant du 26 novembre 2007 entré en vigueur le 27 décembre 2007 (BOI 14 A 1 08°
L’instruction administrative sur la nouvelle convention
La CAA de Marseille vient de contrarier cette décision en jugeant qu’en fait la société Immo Belouzes du Luxembourg avait en France une activité donc un établissement stable imposable
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - 17/04/2014, 11MA03392
Mme LASTIER, président Mme Ghislaine MARKARIAN, rapporteur
M. MAURY, rapporteur public
la société Immo Belouzes a acquis en France, le 6 juin 2002, un immeuble à usage commercial à Venelles, (Bouches-du-Rhône), qu’elle a revendu le 17 mars 2005, et le 3 juin 2005 un appartement situé dans le même département, à savoir à Aix-en-Provence, locaux qu’elle a donnés en location ;
l’adresse de la société Immo Belouzes au Luxembourg ne s’avère être qu’une adresse de domiciliation, eu égard à l’absence de téléphone, de fax et d’inscription dans l’annuaire téléphonique luxembourgeois, sa gérante, Mme A..., et le deuxième administrateur étant domiciliés en France, le troisième administrateur, la société Company Guard Limited, ayant son siège à Gibraltar et la société Immo Belouzes n’exerçant pas d’activité au Luxembourg ; en revanche, il résulte de l’instruction que la société Immo Belouzes a procédé à l’ouverture d’un établissement secondaire en France à compter de juin 2002 à l’adresse de l’immeuble situé à Venelles, que les biens donnés en location sont gérés par un comptable installé également en France à Pertuis, que la société Immo Belouzes a souscrit auprès du service des impôts d’Aix-en-Provence-Nord des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée signées par Mme A...à compter du mois de juin 2002 jusqu’au 31 août 2005, que la société Immo Belouzes était titulaire en France de deux comptes bancaires sur lesquels étaient versés les loyers et sur lesquels Mme A...détenait une procuration ; la société Immo Belouzes doit dès lors être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant disposé en France d’une installation fixe d’affaires, non à raison de la disposition de biens immobiliers comme elle le soutient mais à raison de son activité ; par suite, les conditions de nature à fonder l’imposition en France des revenus provenant des locations étaient réunies ; que la société Immo Belouzes n’est pas par suite fondée à demander la décharge des impositions litigieuses ;
Dans le même sens l’arrêt SAS DC Immobilière, société de droit luxembourgeois
Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04/02/2014, 13PA00489,n
et
Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04/02/2014, 13PA00488,
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