Luxembourg et activité immobilière du nouveau (CAA Marseille 17.04.14) (30 avril 2014)

 LUX2.jpg Les fiscalistes du monde entier se souviennent de l’ arrêt du conseil d’état du 18 mars 2004 qui a jugé que les sociétés du Luxembourg  possédant des immeubles en France pouvaient être exonérées de toute imposition immobilière en France  dans le cadre d’une application du traité de 1958 , la possession d’un immeuble n’étant pas par principe assimilée à un établissement stable   

 

MAIS DES  JURISPRUDENCES CONTRARIANTES VOIENT LE JOUR
LIRE IN FINE

 Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 18 mars 1994, 79971, inédit au recueil Lebon   

Considérant que les revenus provenant des domaines ruraux acquis en France, en 1976 et en 1978, par la société de capitaux de droit luxembourgeois ""société d'investissement agricole et forestier"" relèvent, non de la catégorie des revenus fonciers visés à l'article 3 précité de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, mais de celle des bénéfices industriels et commerciaux visés à l'article 4 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, durant les années 1977 et 1978, la "société d'investissement agricole et forestier" ait eu, en France, un "établissement stable" au sens du 4, 1° de la convention ; que le ministre ne peut utilement, invoquer, à cet égard, une inscription au registre du commerce et la désignation d'un fondé de pouvoir, auxquelles la société n'a procédé, en France, qu'au cours de l'année 1979 ; que, par suite, les conditions de nature à fonder l'imposition en France des revenus ci-dessus définis de la "société d'investissement agricole et forestier" ne sont pas réunies ; 

 

Instruction du 4 août 2000  BOI 14-2-2000

 

 

Cette aubaine fiscale, pleinement  utilisée par des investisseurs internationaux  et qui a entraîné un important contentieux toujours en cours  s  a été abrogée par l’avenant du 26 novembre 2007 entré en vigueur le 27 décembre 2007  (BOI 14 A 1 08°  

Jurisprudence SIMILAIRE en matière d'IS
l’affaire Mercurio SPA
C A  A  de Paris, 2ème chambre , 15/04/2014, 13PA01378 it   

Le fait de posséder des  immeubles donnés en location  ne constitue pas en principe un établissement stable dans le cadre de la convention franco italienne même si ils sont imposables, le principe de la force attractive – en recettes et en dépenses - ne peut alors s appliquer
.nous sommes en 1994 et l’arrêt de la CAA a été rendu  20 ans après ET après renvoi du CE 
 

 MAIS DES  JURISPRUDENCES CONTRARIANTES VOIENT LE JOUR

La CAA de Marseille  a par une décision du 17 avril 2014 , contrarié cette décision non pas dans son principe mais par une analyse circonstanciée de la situation de fait .analyse qui peut être applicable aux nombreux contentieux en cours  

des investisseurs internationaux  et qui a entraîné un important contentieux toujours en cours  s  a été abrogée par l’avenant du 26 novembre 2007 entré en vigueur le 27 décembre 2007  (BOI 14 A 1 08°

L’instruction administrative sur la nouvelle convention 

La CAA de Marseille vient de contrarier  cette décision  en jugeant qu’en fait la  société Immo Belouzes du Luxembourg avait en France une activité donc un établissement stable imposable 

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - 17/04/2014, 11MA03392 

Mme LASTIER, président Mme Ghislaine MARKARIAN, rapporteur

M. MAURY, rapporteur public 

la société Immo Belouzes a acquis en France, le 6 juin 2002, un immeuble à usage commercial à Venelles, (Bouches-du-Rhône), qu’elle a revendu le 17 mars 2005, et le 3 juin 2005 un appartement situé dans le même département, à savoir à Aix-en-Provence, locaux qu’elle a donnés en location ; 

l’adresse de la société Immo Belouzes au Luxembourg ne s’avère être qu’une adresse de domiciliation, eu égard à l’absence de téléphone, de fax et d’inscription dans l’annuaire téléphonique luxembourgeois, sa gérante, Mme A..., et le deuxième administrateur étant domiciliés en France, le troisième administrateur, la société Company Guard Limited, ayant son siège à Gibraltar et la société Immo Belouzes n’exerçant pas d’activité au Luxembourg ; en revanche, il résulte de l’instruction que la société Immo Belouzes a procédé à l’ouverture d’un établissement secondaire en France à compter de juin 2002 à l’adresse de l’immeuble situé à Venelles, que les biens donnés en location sont gérés par un comptable installé également en France à Pertuis, que la société Immo Belouzes a souscrit auprès du service des impôts d’Aix-en-Provence-Nord des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée signées par Mme A...à compter du mois de juin 2002 jusqu’au 31 août 2005, que la société Immo Belouzes était titulaire en France de deux comptes bancaires sur lesquels étaient versés les loyers et sur lesquels Mme A...détenait une procuration ; la société Immo Belouzes doit dès lors être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant disposé en France d’une installation fixe d’affaires, non à raison de la disposition de biens immobiliers comme elle le soutient mais à raison de son activité ; par suite, les conditions de nature à fonder l’imposition en France des revenus provenant des locations étaient réunies ; que la société Immo Belouzes n’est pas par suite fondée à demander la décharge des impositions litigieuses ;

 

 

Dans le même sens l’arrêt SAS DC Immobilière, société de droit luxembourgeois

 


Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04/02/2014, 13PA00489,n
et
Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04/02/2014, 13PA00488,  

 

 

  

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