Avantage occulte : d'abord une libéralité CE versus BOFIP ??!! (12 septembre 2014)

grands arrets fiscaux.jpg CE mai 2014 versus BOFIP 9 septembre 2014  ??!!

Les jurisprudences sur l’imposition des avantages occultes sont peu nombreuses.

Pour cette raison, et compte tenue de l’actualité, nous citons les arrêts du CE des  26 et 28 mai dans une affaire dont le conseil aurait pu être notre ami la professeur Tournesol ainsi que l’arrêt de juin 2012

Le Conseil d'Etat souligne, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 111 c du CGI, l'importance de la démonstration, par l'administration fiscale, d'une intention libérale. A défaut, le redressement ne saurait être fondé.

 Article 111 c du code général des impôts 

 

LE BOFIP DU 9 SEPTEMBRE 2014  Apportant des précisions sur les distributions en cours de société sans modification du pacte social  et sur les Rémunérations et distributions occultes ne mentionne pas ces deux derniers arrêts favorables à l'application des règles de Droit . Du contentieux en perspective ?§

RAPPEL 

LE FISC DOIT MOTIVER ET PROUVER par O FOUQUET

La jurisprudence JOYEUX  sur la preuve

ce faisant, l’administration ne peut être regardée comme ayant produit des éléments de nature à laisser penser que ces versements constituaient de pures libéralités consenties dans un intérêt autre que celui de l’entreprise ; 

 

 

Conseil d'ÉtatN° 348574 10ème et 9ème ssr 26 mai 2014
François Loloum, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public
 

S'agissant de l'article 111 c du CGI, le Conseil d'Etat rappelle que l'administration doit établir l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix de vente convenu et la valeur vénale du bien cédé, et, d'autre part, une intention, pour la société d'octroyer et, pour le cocontractant, de recevoir une libéralité du fait des conditions de la cession. 

Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr, 28/05/2014, 362173, 

Mme Anne Egerszegi, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
 

en regardant la prise en charge par la société JFP Gestion des frais d'intermédiation et d'avocat afférents à la cession des titres de la société César Vuarchex détenus par M. A...B...comme une distribution occulte au seul motif de l'absence de contrepartie avérée pour la société JFP Gestion à l'octroi de cet avantage, sans rechercher l'existence d'une intention libérale, la cour a fait une inexacte application des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts

 Et ce alors même que les frais litigieux ont été rejetés 
Un rejet de déduction de frais n’est pas en lui même 
un avantage occulte si il n’y a pas libéralité
 

Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr, 28/05/2014, 362174, JFP GESTION

Mme Anne Egerszegi, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public 

lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou des biens ainsi acquis ;

la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense;

le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

 En utilisant ces principes , le conseil a rejeté le pourvoi de la société pour des raisons de fait 

Un précédent dans le cas d’un achat d’action à un prix surévalué

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 20/06/2012, 343033 
Mme Fabienne Lambolez, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public

 En cas d'acquisition par une société de titres à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de revenus au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts (CGI).

La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession.,,

La valeur vénale des actions d'une société non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société.

 

Dans le cas d'une société holding, l'évaluation peut être effectuée, à défaut ou en complément, par référence au prix d'une transaction, intervenue dans des conditions équivalentes, portant sur les titres d'une société filiale lorsque, eu égard à la part que la filiale représente dans l'actif de la société holding, une telle transaction peut être regardée comme révélant de manière suffisamment précise et probante la valeur de marché du titre en litige.

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