Donation cession/ leurs dates en débat (05 juin 2014)

Les schémas de donation-cession organisés poutitntin et milou.gifr purger les plus values imposables donnent parfois lieu à des difficultés tenant à la date de donation à retenir ainsi qu'à la détermination de la date à laquelle est intervenue la cession. 

La donation doit avoir lieu avant la cession

mais quelle est la date de la donation, quelle est la date de la cession ?

That was the question ! 

La décision du Conseil d'Etat en date du 28 mai 2014 , donnant raison au contribuable en constitue une illustration sur laquelle les commentaires seront nombreux 

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 28/05/2014, 359911

M. Jean-Marc Vié, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public

 

Par un acte signé le 20 juin 2000 et enregistré auprès de la recette des impôts de Mazamet le 4 juillet 2000, M. B... avait déclaré avoir transféré, par deux ordres de mouvement inscrits sur le registre de la société Oc Résidences le 16 juin 2000, la pleine propriété de 450 actions nominatives de cette société à chacun de ses deux enfants 

 

 Par acte du 23 juin 2000, M.B..., associé de la société Oc Résidences, agissant tant en son nom propre qu'au nom des autres actionnaires, a conclu avec la société Maisons France Confort une promesse de cession de la totalité des 2500 actions de cette société ; 

L’article 6 de la promesse de cession d'actions du 23 juin 2000, intitulé " Conditions suspensives " stipule que : " La cession définitive est soumise aux conditions suspensives suivantes : / 6-1 : Audit : l'acquéreur fera procéder à ses frais à un audit comptable, juridique et financier des comptes de la société (.

 la date prévisionnelle de remise du rapport est fixée au 27 juin 2000. / Au vu des audits réalisés, le cessionnaire pourra renoncer à l'acquisition dans les conditions suivantes : - La présente promesse sera purement et simplement résiliée sans indemnité (...) si un ou plusieurs événements (...) révélés par l'audit pouvaient être considérés comme ayant (...) une incidence négative (...) sur les capitaux propres (...). / - A l'inverse, faute pour le cessionnaire de pouvoir justifier de ces événements (...) et pour le cas où ce dernier déciderait de ne pas poursuivre son projet, il s'engage à verser au cédant une indemnité fixée forfaitairement à 500 000 F. / La cession, si elle intervient, aura lieu avec effet au 1er janvier 2000 et les ordres de mouvement et le paiement auront lieu au plus tard le 12 juillet 2000 (...) " ; que le même article précise qu'au-delà du 15 juillet 2000, la promesse ne porte plus d'effets ;  

Les sommes provenant de la cession des titres mentionnés dans la déclaration de transfert avaient été encaissées par deux sociétés civiles créées le 4 juillet 2000 et détenues en quasi-totalité par chacun des enfants, 

La position de l’administration 

à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2000 à 2002, l'administration a imposé intégralement entre les mains de M. et Mme B...le montant de la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession sur le fondement de l'article 150-0 A du code général des impôts, sans tenir compte de la donation de titres de la société Oc Résidences qu'ils avaient consentie à leurs deux enfants, au motif notamment que cette donation avait pris effet postérieurement à la cession des actions  

La position du conseil d état 

Le conseil confirme la position de la cour administrative d'appel de Bordeaux 'n° 10BX00890 du 3 avril 2012  qui  après avoir relevé que, par un acte signé le 20 juin 2000 et enregistré auprès de la recette des impôts de Mazamet le 4 juillet 2000, M. B... avait déclaré avoir transféré, par deux ordres de mouvement inscrits sur le registre de la société Oc Résidences le 16 juin 2000, la pleine propriété de 450 actions nominatives de cette société à chacun de ses deux enfants et que les sommes provenant de la cession des titres mentionnés dans la déclaration de transfert avaient été encaissées par deux sociétés civiles créées le 4 juillet 2000 et détenues en quasi-totalité par chacun des enfants, a estimé que la donation des titres devait être fixée au plus tard à la date d'enregistrement de l'acte et était antérieure à la cession ; et donne raison au contribuable 

4. en premier lieu, que c'est au terme d'une appréciation souveraine des clauses de la promesse de cession du 23 juin 2000, exempte de dénaturation, que la cour a estimé que la condition prévue à son article 6-1, tenant à la réalisation d'un audit devant être remis au plus tard le 27 juin 2000 afin de permettre au cessionnaire d'être informé de la situation des capitaux propres de la société et prévoyant qu'il pouvait renoncer, le cas échéant, au vu des résultats de cet audit, à l'acquisition des titres, présentait un caractère suspensif, impliquant que le transfert de propriété ne pouvait intervenir avant sa levée ;  

 

5. en second lieu, que la cour a relevé que le paiement des actions de la société Oc Résidences, objet de la promesse de cession du 23 juin 2000, était intervenu le 10 juillet 2000 après le dépôt du rapport établi par deux cabinets d'audit, les chèques étant émis à cette date par la société cessionnaire et l'achat de titres étant enregistré le même jour dans ses écritures comptables ; dès lors, elle n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis que le paiement du prix des actions le 10 juillet 2000 révélait l'existence d'un accord du cessionnaire et valait levée de la condition suspensive prévue à l'article 6-1 du contrat, à défaut de toute manifestation expresse antérieure, et que la donation des 900 actions aux enfants de M. et Mme B...était antérieure à leur cession à la société Maisons France Confort ; elle a pu, par suite, juger que les requérants n'étaient pas imposables à raison de la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession ;

il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre doit être rejeté ;

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