Luxembourg : comment va-t-il appliquer la directive épargne ? (28 juin 2014)

 

luxembourg.jpgLE Luxembourg met en place l’échange automatique d’information dans le cadre de la nouvelle directive épargne 

 Dossier parlementaire sur l’échange de renseignements fiscaux sur demande

la directive épargne publiée le 15 avril 2014

 

La réglementation française ( avec territorialité) 

La question qui va passionner les juristes pendant une bonne vingtaine d’années sera la disproportion « déraisonnable » - mot à la mode-  des sanctions fiscales – nationales – dans le cadre d’un texte international et ce avec les arrêts « divergents » de nos cours européennes 

 Au niveau de la commission , cette question , qui est posée, n’amène pas de réponse adéquate (cliquer) car à ce jour chaque état est maitre des sanctions , par ex 50 % en France et 0.5%  au Luxembourg , deux états n'ayant aucune sanction (DK et SE)!!!! et que fera la Suisse???

 Est il raisonnable qu’une sanction à une infraction à un texte communautaire soit sanctionnée de manière si disproportionnée ? A mon avis le diable se trouve dans cette question dont la réponse est pour un grand nombre évidente ?

  

Le conseil d état du Luxembourg précise en effet  (page 3) 

 

suite à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme « Silvester’s Horeca Service c/ Belgique » du 4 mars 2004, les sanctions administratives considérées comme peines doivent prévoir la possibilité d’un recours en réformation, afin de permettre au juge administratif d’examiner l’opportunité de la décision attaquée et, pour le cas où la sanction émane d’une autorité administrative qui ne remplit pas elle-même les conditions d’indépendance et d’impartialité découlant de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de moduler la peine. 

Avis du conseil d' Etat  du Luxembourg  

 

dossier parlementaire sur la directive épargne

Le projet de loi en cours d e votation 

La présente loi a pour objet de permettre que les revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts effectué au Luxembourg en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, résidents fiscaux d’un autre Etat membre de l’Union européenne, soient effectivement imposés conformément aux dispositions légales de ce dernier Etat membre.“

 

Art. 7. Communication d’informations par l’agent payeur

 

1. Lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts est résident d’un autre Etat membre de l’Union européenne, le contenu minimal des informations que l’agent payeur est tenu de communiquer dans la forme prescrite, jusqu’au 20 mars suivant l’année au cours de laquelle l’attribution du paiement des intérêts a eu lieu, à l’autorité compétente du Luxembourg, est le suivant:

a) l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l’article 3;

b) le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;

c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification de la créance génératrice des intérêts;

d) le montant total des intérêts ou des revenus ou le montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement.

 

Sanction prévue  par la loi luxembourgeoise

 

2. En cas de communication tardive ou inexacte d’informations, l’agent payeur ou l’opérateur économique visé à l’article 4, paragraphe 2, dernier alinéa, peut encourir une pénalité d’un maximum de 0,5% du montant qui aurait dû être communiqué en vertu du paragraphe 1er, point d). Cette pénalité est fixée par le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts.“

 

Le conseil d etat remet en cause certains aspectes de cette sanction

 

Sanction prévue par la loi française  (art 1736 CGI )

 

.-1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.

 Au niveau de la commission , cette question , qui est posée, n’amène pas de réponse adéquate (cliquer) car à ce jour chaque état est maitre des sanctions , par ex 50 % en France et 0.5%  au Luxembourg , deux états n'ayant aucune sanction (DK et SE)!!!!

 

Chapitre 5.– Mise en vigueur 

Art. 5. La présente loi s’applique aux paiements d’intérêts effectués après le 31 décembre 2014.

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