la Delaware faussement inactive Value Investing Partners Inc CAA 26/11 (12 décembre 2014)

DELAWARE.jpg la société Value Investing Partners Inc  dont le siège est à WILMINGTON DELAWARE 19801 est immatriculé au registre du commerce des sociétés de Paris sous le code NAF 8299Z ‘(Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.)  dans le secteur d’activité « Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises » c'est-à-dire d’avoir une  activité préparatoire pour sa maison mère et donc non imposable en France conformément au traité fiscal France USA

 Convention avec les Etats-Unis - Impôt sur le revenu - (format PDF) 

Apres une visite domiciliaire civile (L16B LPF) nos spécialistes fiscaux, gardiens de nos finances, ont une position tout à fait différente 

 

C A A de Paris, 2ème Ch 26/11/2014, 13PA03604, Value Investing Partners Inc 

Mme TANDONNET-TUROT, président  M. Franck MAGNARD, rapporteur
M. EGLOFF, rapporteur public

 

le principe de l’établissement stable en France

 

définition de l 'établissement stable  

durant les années concernées, la société Value Investing Partners Inc  dont le siège est 1853 Post Road East à West Port CT 06880 (États-Unis), disposait en permanence à Paris d'un local de quatre pièces dans lequel étaient employés dix salariés, dont le directeur et cinq commerciaux de haut niveau, pour partie recrutés sur place ; que ce local était équipé d'un outil informatique performant, comprenant des écrans autonomes d'un système d'informations financières en temps réel, ainsi que de dix lignes téléphoniques ;

'il résulte par ailleurs des termes des notifications de redressements et des observations en défense du ministre, non contestés, d'une part, que le bureau parisien exerçait une double activité de courtage et de négoce sur les marchés américains pour le compte de clients français, ainsi que de banque d'affaires en plaçant des titres convertibles auprès de clients américains et européens en vue de financer des petites et moyennes entreprises américaines, d'autre part, que le chiffre d'affaires généré en Europe par l'activité de ce bureau, qui s'était vu assigner des objectifs statistiques, représentait pour les deux années concernées une fraction importante du chiffre d'affaires total de la société américaine ;

dans ces conditions, nonobstant la qualification figurant sur l'extrait K bis du code de commerce et le fait que les ordres d'achat et de vente de titres sur les bourses américaines sont pris exclusivement aux États-Unis, ce bureau, constitué d'une installation et d'un personnel permanents, qui développait une activité propre concourant pour une large part à la réalisation du chiffre d'affaires de la société américaine, constituait, non un simple bureau de liaison chargé d'effectuer des activités auxiliaires ou publicitaires, mais un établissement stable de cette dernière au sens de l'article 4 précité de la convention franco-américaine ; que le service était dès lors fondé à soumettre à l'impôt sur les sociétés en France les résultats imputables à l'activité spécifique de cet établissement ; 

 

la méthode de détermination du résultat

 

'il résulte également de l'instruction que le chiffre d'affaires engendré par l'activité de l'établissement parisien de la société a été reconstitué à partir des états financiers saisis lors des perquisitions effectuées notamment au siège parisien de l'établissement, ainsi qu'aux domiciles de son directeur et d'un salarié ;

contrairement aux allégations de la société requérante, l'administration a admis en déduction des résultats obtenus les dépenses qui étaient justifiées dans leur principe et leur montant ; qu'ont ainsi été déduits des résultats respectifs des années 1993 et 1994, d'une part, les sommes de 1 765 933 F et de 2 238 219 F au titre des frais généraux, d'autre part, les frais de personnel pour des montants de 241 328 F et de 242 828 F ;

la société requérante se borne à alléguer de façon générale que les résultats obtenus seraient hors de proportion avec les capacités d'intervention de l'établissement et à se référer aux chiffres " plus raisonnables " résultant du recours à trois autres méthodes dont elle avait fait état devant l'administration en vue de parvenir à un accord amiable ; que, toutefois, ces méthodes postulent, sans aucune justification, soit que les charges représentent nécessairement un pourcentage forfaitaire de 10 % du chiffre d'affaires de l'établissement, soit que ledit chiffre d'affaires ne peut excéder 30 % ou le tiers de celui réalisé par la société américaine ;

ainsi, la société qui, d'une part, ne formule aucun grief précis contre la méthode retenue par le vérificateur et qui, d'autre part, ne fait pas état d'une méthode plus précise, tirée par exemple de l'utilisation des éléments de sa comptabilité pour déterminer le montant de son chiffre d'affaires exclusivement imputable à l'établissement parisien, ne conteste pas de manière pertinente le chiffre d'affaires reconstitué par l'administration ;

 

elle ne rapporte ainsi pas la preuve qui lui incombe, nonobstant l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors qu'elle ne tenait pas de comptabilité, de l'exagération des impositions ; 

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