fait générateur des plus values mobilières (CE 25.11.15) (28 novembre 2015)

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mise à jour novembre 2015 

Les événements  postérieurs au fait générateur d’une PV ne sont pas « invocables  

Conseil d'État  N° 378004   3ème et 8ème ssr du 25 novembre 2015 

Les exceptionnelles conclusions de Mme le rapporteur public ne sont  publiées sur le site du Conseil d etat, elles pourront être achetées auprès des  revues spécialisées déjà largement subventionnées par le budget de l’Etat 

Dans un arrêt  du 25 novembre 2015, le Conseil d'Etat énonce que les évènements postérieurs à la cession ne sauraient être prise en compte pour les besoins de la détermination de la plus-value trouvant son origine dans cette cession:  

 le fait générateur de la plus-value est le transfert de propriété des actions, lequel doit être regardé comme réalisé à la date de cession de celles-ci ;  par suite, le montant de la plus-value doit être apprécié à la date de cession des actions, sans que puissent être invoqués des évènements qui, ne procédant pas de la cession elle-même, sont intervenus postérieurement à cette date  

 NOUVELLES JURISPRUDENCES !!!

3 ARRÊTS DU CE des  20 mars et 10 avril 2015

 

Traditionnellement, le fait générateur intervenait le jour du transfert de propriété et ce conformément à L’article 1583 du code civil :  

Le code monétaire et financier précisait toutefois 

Transfert de propriété de titres financiers (art 211 11 et s du CMF 

Le transfert de propriété de titres financiers résulte de l'inscription de ces titres 
au compte-titres de l'acquéreur. 

Et le code de commerce ajoutait  Article R228-10 Code de Commerce

Pour l'application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 228-1, l'inscription au compte de l'acheteur est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice.

L’administration confirmait cette position dans son   BOFIP du 20 mars 2015

 

Pour l'application de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI), le fait générateur de l'imposition est constitué par le transfert de propriété à titre onéreux des valeurs mobilières, des droits sociaux ou des droits assimilés.

 L'imposition est donc établie au titre de l'année au cours de laquelle la cession est intervenue. Il en est ainsi quelles que soient les modalités retenues pour en acquitter le prix et même si celui-ci est payable par fractions échelonnées au cours des années suivantes 

 

 Note EFI ce BOFIP du 15 mars assurait une grande sécurité juridique, mais dans trois arrêts des 20 mars et 10 avril 2015, le conseil d état a apporté de nouvelles précisions  sur LES dates du fait générateur de l’imposition des plus values mobilières 

 

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 20/03/2015, 369167,

la date à laquelle la cession de titre d'une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété ;  ce transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix ;

toutefois, ce transfert n'est opposable à l'administration qu'à compter de la date à laquelle ont été accomplies les formalités légales de publicité à l'égard des tiers ou du jour à compter duquel l'administration a été informée de la cession, s'il est antérieur à cette date ; il s'ensuit que si la plus-value de cessions de titres est normalement imposable au titre de l'année au cours de laquelle la cession a été réalisée, il est loisible à l'administration, qui est fondée à opposer au contribuable les apparences qu'il a lui-même créées, d'établir cette imposition en retenant la date à laquelle ce transfert de propriété a été porté à sa connaissance ;

CONFIRMATION PAR DEUX ARRÊTS DU 10 AVRIL 2015

 

Conseil d'État  N° 369138  10ème et 9ème sous-sections réunies 10 avril 2015

Cet arrêt concerne des chirurgiens dentistes 

Conseil d'État  N° 369255 10ème et 9ème sous-sections réunies 10 avril 2015
cet arrêt  concerne des avocats 
 

 

4. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des énonciations de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, que, pour juger fondées les impositions litigieuses, la cour administrative d'appel a nécessairement jugé que si, en vertu de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix¸(ndrl soit en 2004) les opérations de cession en cause n'étaient devenues opposables à l'administration fiscale, en vue de l'application des dispositions de la loi fiscale citées au point 2, qu'à compter de l'accomplissement de la formalité d'inscription de la société cessionnaire au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes (note EFI soit en 2005)

 La situation de fait de l'affaire du 20 mars 

 

La situation de fait de l'affaire du 20 mars 

 

à la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2001 et 2002, l'administration fiscale a notifié à M. A...des rehaussements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison d'une plus-value de cession de parts sociales et d'un transfert de fonds sur un compte non déclaré à l'étranger 

Le contribuable, qui n'avait pas déclaré la plus value imposable, soutenait que celle-ci avait été réalisée en 2000, année prescrite en 2004 date du la rectification fiscale

dans le dernier état de ses écritures, M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 janvier 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant que, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 mars 2011, il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires  auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 à raison d'une plus-value de parts sociales ; 

C A A  de Versailles, 7ème Chambre, 31/01/2013, 11VE01805, Inédit au recueil Lebon

 

Les principes posés par le conseil d etat 

Conseil d'État 3ème / 8ème SSR  N° 369167 vendredi 20 mars 2015 

 

la date à laquelle la cession de titre d'une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété ; que ce transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix ; toutefois, ce transfert n'est opposable à l'administration qu'à compter de la date à laquelle ont été accomplies les formalités légales de publicité à l'égard des tiers ou du jour à compter duquel l'administration a été informée de la cession, s'il est antérieur à cette date ; ;

il s'ensuit que si la plus-value de cessions de titres est normalement imposable au titre de l'année au cours de laquelle la cession a été réalisée,

il est loisible à l'administration, qui est fondée à opposer au contribuable les apparences qu'il a lui-même créées, d'établir cette imposition en retenant la date à laquelle ce transfert de propriété a été porté à sa connaissance

or en l’espèce 

il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour s'est bornée à relever que le tribunal de commerce d'Evry, par un jugement du 7 février 2001, avait déclaré parfaite la cession des 2 250 parts de la SARL ADB Services détenues par M. A...à la SA Century 21 pour un prix de 8 251 000 francs pour en déduire que la cession litigieuse ne pouvait être regardée comme étant intervenue avant la date de ce jugement, et qu'ainsi l'administration fiscale était fondée à rattacher le fait générateur des plus-values en litige à l'année 2001 ;

il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en se fondant sur ce seul élément et en omettant ainsi de rechercher la date réelle d'échange de consentements sur la chose et le prix, ou la date d'accomplissement des formalités légales de publicité à l'égard des tiers de cette cession, ou la date à laquelle l'administration avait eu connaissance de cette cession, la cour a commis une erreur de droit ;

 

Le fait générateur est il le transfert de propriété, le paiement du prix ou les deux ???

Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 12/03/2014, 350443

 

La doctrine administrative sur la détermination du fait générateur

 Le BOFIP expiré le  14/10/2014 

Le BOFIP du 14 octobre 2014 

Section 1  Le fait générateur de l'imposition est en principe constitué par le transfert de propriété à titre onéreux des valeurs mobilières, des droits sociaux ou des titres assimilés 

Section 2  Toutefois, il peut être sursis à l'imposition lorsque les conditions prévues à l'article 150-0 B du code général des impôts (CGI) sont remplies 

Section 3 : Régime du report d'imposition applicable aux échanges de titres réalisés avant le 01/01/2000 

Section 4 : Régime du report d'imposition applicable aux gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés avant le 01/01/2006 en cas de réinvestissement dans la souscription en numéraire au capital d'une société nouvelle non cotée

 

Section 5 : Régime du report d'imposition applicable aux gains de cession d'actions ou de parts de sociétés réalisés entre le 01/01/2011 et le 31/12/2013 en cas de réinvestissement dans la souscription au capital en numéraire d'une société

 

 Jurisprudence traditionnelle

 

Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 19/11/2014, 370564

 

 Il résulte des dispositions du I de l'article 151 nonies du code général des impôts (CGI) que les profits réalisés à l'occasion de la cession ou de la donation de leurs droits sociaux par les contribuables qu'elles visent sont imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime des plus-values professionnelles. Le fait générateur de l'imposition de la plus-value résultant de la cession ou donation de tout ou partie de ces droits sociaux, qui relèvent de l'actif professionnel personnel des contribuables, intervient à la date du transfert de propriété des titres. Il n'en va pas différemment lorsque le contribuable poursuit son activité dans le cadre de la société en cause. Par suite, la plus-value ainsi réalisée est imposable au titre de l'année civile au cours de laquelle intervient le transfert de propriété des titres et non au titre de l'année, si elle est différente, de la clôture de l'exercice social en cours au moment de ce transfert.

 

 

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11/12/2008, 296429

 

 

Imposition forfaitaire au taux de 16% des plus-values retirées de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières, prévue par les dispositions des articles 92 B et 200 A du CGI alors en vigueur.

Le fait générateur de l'imposition, qui permet de déterminer l'année de rattachement du gain imposable, est la vente des titres. Celle-ci est parfaite dès lors que le prix est déterminé ou déterminable par des éléments ne dépendant plus de la volonté de l'une des parties au contrat ayant pour objet la vente des titres ou de la réalisation d'accords ultérieurs. Tel est le cas en l'espèce, la convention de vente prévoyant qu'en cas de désaccord sur les éléments retenus pour la détermination du prix, une mission d'expertise serait confiée à un cabinet d'audit, puis, en cas de désaccord persistant qu'interviendrait un expert agissant comme arbitre sur le fondement de l'article 1592 du code civil.

 

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