Douanes: le droit de confiscation n’est pas contraire à la CEDH (12 mai 2015)

confiscation.jpgTransfert de capitaux sans déclaration 

 

L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués 

 

 

Déclaration valeurs papier et imposition en France ?

  

Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2015, 13-84.422, Publié au bulletin 

 

Dans un arrêt du 25 mars 2015, la Cour de cassation énonce, sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 458, 459, 464, 465 du code des douanes, L. 152-1 et L. 152-4 du code monétaire et financier, 1649- quater-A du code général des impôts, 3 du règlement CE n° 1889/ 2005, 591 et 593 du code de procédure pénale, que: 

D’une part, l'article 465. II, 2e alinéa, du code des douanes, qui permet aux juges ayant caractérisé le délit de transfert de capitaux sans déclaration de prononcer la confiscation de la somme saisie si certaines circonstances de fait sont réunies, n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées ;

d'autre part, il se déduit de l'arrêt ayant constaté que les prévenus avaient commis une autre infraction prévue et réprimée par le code des douanes que les conditions de la confiscation prévue à l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, auquel renvoie l'article 465 du code des douanes, étaient réunies ;

enfin, que l'article L. 152-4 du code monétaire et financier impose, à compter de la consignation de la somme en cause, un délai de douze mois pour établir que les conditions de la confiscation sont réunies, et non pour prononcer cette mesure ;

L'argumentation du contribuable était la suivante:

en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de transfert de capitaux sans déclaration, en répression les a solidairement condamné à payer une amende de 290 921 euros et a confisqué les sommes saisies ;

" aux motifs que selon les dispositions de l'article 464 du code des douanes, les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret ; qu'une déclaration est ainsi établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros ; que cette obligation s'impose à toute personne physique, qu'elle soit ou non résident français et s'applique même lorsque les sommes non déclarées provenant d'un pays étranger et destinées à être transférées vers un autre pays étranger n'ont fait que transiter par le territoire français ; qu'en l'espèce, MM. X...et Y... avaient une parfaite connaissance de ces obligations d'autant qu'ils avaient effectué les déclarations nécessaires au cours de plusieurs voyages précédents ; que s'agissant du manquement à l'obligation déclarative commis le 12 novembre 2008, les explications fournies par M. X...à savoir « d'avoir eu l'esprit ailleurs et d'avoir eu peur d'être en retard à son rendez-vous avec le transitaire » apparaissent peu convaincantes et ne sont étayées par aucun élément concret ; que s'agissant du manquement à l'obligation déclarative commis le 11 mars 2009, le mode opératoire, à savoir l'utilisation d'un tiers pour transporter l'argent de façon clandestine dans un paquet dissimulé dans la doublure d'une valise, suffit à caractériser la mauvaise foi de M. Y... ; qu'ainsi MM. X...et Y..., en transférant ou faisant transférer, pour leur compte ou celui de leur société SALF, des sommes depuis l'Angola vers la Belgique, sans en faire la déclaration, se sont rendus coupables de manquement à l'obligation déclarative ; que l'article L. 152-4 du code monétaire et financier prévoit que les manquements à l'obligation déclarative sont punis d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ; que selon ce même texte, les sommes consignées dès lors qu'elles ont été saisies dans les délais peuvent être confisquées par la juridiction compétente en cas de condamnation ; qu'il convient en conséquence de confirmer le montant de l'amende douanière de 290 921 euros prononcée par les premiers juges et de confirmer également la confiscation des sommes, celles-ci ayant été saisies régulièrement ;

" 1°) alors que seule une personne légalement reconnue coupable d'une infraction prévue par la loi au moment où elle a été commise, peut être condamnée à la confiscation douanière, laquelle constitue une peine complémentaire ; que les dispositions de l'article 465- II du code des douanes prévoyant que la confiscation de la somme non déclarée pourra être ordonnée si, pendant la durée de la consignation, il y a des raisons plausibles de penser que l'intéressé a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues ou réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de plusieurs infractions de ce type, sanctionnent un simple suspect pour sa participation à d'autres infractions douanières non légalement démontrées ; que dès lors, la confiscation ainsi prononcée, fondée sur des dispositions qui ne sont pas compatibles avec les textes et principes susvisés, n'est pas légalement justifiée ;

" 2°) alors qu'en vertu des dispositions de l'article 465- II du code des douanes, la confiscation de la somme non déclarée ne peut être ordonnée que si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le présent code ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions ; qu'en l'état des motifs retenus, selon lesquels les sommes consignées dès lors qu'elles ont été saisies dans les délais peuvent être confisquées par la juridiction compétente en cas de condamnation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de confiscation des sommes saisies ;

" 3°) alors que les prévenus faisaient valoir dans leur conclusions qu'en l'absence de saisie et confiscation dans le délai de douze mois mentionné aux articles L. 152-4 du code monétaire et financier, les sommes consignées devaient être restituées ; que dès lors, en confirmant la confiscation des sommes consignées en 2008 et 2009, sans s'expliquer sur le dépassement de ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

 

 

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