Perquisition fiscale civile nature de preuves à apporter (17 juin 2015)

 La lettre EFI du 15 juin

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Dans le cadre de la recherche de la preuve de fraude fiscale, l’administration dispose de plusieurs méthodes ; notamment l’application de l’article 16 B du LPF qui permet une visite domiciliaire autorisée par un juge du siège indépendant dit juge des libertés et de la détention ou la perquisition par la police fiscale sous  l’autorité du procureur de la république magistrat et soumis à l’autorité des pouvoirs publics 

 

La perquisition civile de l'article L 16 B du LPF 

La perquisition  pénale par la police fiscale 

Dans un arrêt du 9 juin 2015, la cour de cassation a précisé la nature des preuves que l’administration devait apporter pour obtenir une autorisation judiciaire de visite 

 Cour de cassation, civile, Ch com , 9 juin 2015, 14-15.436, Inédit 

 le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l’administration des impôts à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances situés 1 et 3 rue d’Alsace-Lorraine à Solgne et 1 rue de Metz à Amelecourt, susceptibles d’être occupés notamment par M. Y..., afin de rechercher la preuve de sa fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; 

M. Y...a relevé appel de cette autorisation ainsi qu’exercé un recours contre le déroulement des opérations ;   

Le 1er président de la Cour d’appel de Metz  a par ordonnance du 28 mars 2014  annulé l’autorisation de visite, en retenant que les présomptions doivent répondre aux exigences de l’article 1353 du code civil, qui prévoient que ne doivent être admises que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans le cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales ;   

La cour de cassation annule cette ordonnance sur le motif 

en statuant ainsi, alors que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales exige de simples présomptions, le premier président a ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas ;   

 

et remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Nancy ;  

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