Revenus distribués : qui est le bénéficiaire effectif ?? (03 août 2015)

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La CAA de Marseille vient de rappeler les règles de bon sens de la preuve fiscale

Le fait d’être gérant de droit ne présume que celui ci
 ait appréhendé les revenus distribués

La désignation par la société  du gérant statutaire comme bénéficiaire de revenus distribués, non déclarés par la société, ne justifie pas en elle-même la preuve de l'appréhension réelle de ces bénéfices qui doit être rapportée par l'administration.

 

Le maître de l’affaire n’est  pas de  plein droit le gérant de droit 

L’article 109 du code général des impôts  

    : Avances, prêts ou acomptes consentis aux associés

    : Rachat de parts, rémunérations excessives, dépenses à caractère somptuaire

    : Rémunérations et distributions occultes

    : Revenus distribués non-visés à l'article 111 du CGI

 Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre  12/02/2015, 13MA02382,

Mme LASTIER, président  M. Francois POURNY, rapporteur  M. MAURY, rapporteur publi 

 

si la proposition de rectification adressée à M. C...à l'issue de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet mentionne qu'il a été désigné comme bénéficiaire de revenus distribués par la SARL Lucas dont il était le gérant, elle ne mentionne aucun autre élément relatif à l'appréhension directe par l'intéressé de sommes en provenance de cette société, alors qu'elle comporte l'indication qu'il a bénéficié d'un don manuel d'une valeur de 57 306 euros de la part de la compagne de son frère A...en 2006 

la circonstance que M. B...C..., porteur de 49 % des parts de la SARL Lucas, en était le gérant de droit, ne suffit pas à établir qu'il était le seul maître de l'affaire, alors que son frèreA..., qui détenait 2 % des parts et dont la compagne détenait 49 % des parts, a suivi les opérations de vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet et signé de nombreux documents engageant cette société au cours de la période vérifiée, M. A...C...attestant en outre qu'il disposait, comme M. B...C..., de la signature bancaire de cette société au cours de la période vérifiée ;

par suite, l'administration, qui, pour le qualifier comme " l'un des maîtres de l'affaire ", s'est bornée à invoquer les pouvoirs statutaires que M. B...C...tenait de sa qualité de gérant de droit, du fait qu'il disposait de la signature sur le compte bancaire de la société et qu'il avait donné mandat le 9 octobre 2007 à son frère pour le représenter dans la vérification de comptabilité de la SARL Lucas, ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve dont elle a la charge de l'appréhension par M. B...C...des revenus imposés à son nom en tant que revenus réputés distribués par la SARL Lucas ;

RAPPEL

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30/12/2011, 332088 

 

La seule circonstance que le contribuable soit le gérant de fait d'une société à responsabilité limitée ne suffit pas à établir qu'il se comporte en maître de l'affaire pour l'application de l'article 109 du code général des impôts, dès lors qu'il ne détient que 40 % des parts de la société, que l'administration ne soutient pas qu'il est le seul à disposer de la procuration sur les comptes bancaires de la société et qu'il ne résulte pas de l'instruction que le porteur des 60 % restants des parts sociales n'a pas exercé ses droits. 

Les faits

 

À la suite d'une vérification de comptabilité et de la rectification des bénéfices, l'administration a demandé à la société de désigner les bénéficiaires des distributions occultes résultant des rectifications effectuées conformément à la procédure visée à l'article 117 du CGI.

Répondant à cette demande, la société a désigné deux associés par l'intermédiaire de l'avocat mandaté à cet effet, son gérant statutaire et le frère de ce dernier, comme bénéficiaires à parts égales.

En conséquence, ces sommes réputées distribuées avaient été imposées entre les mains des deux associés au titre de l'impôt sur le revenu.

La décision

La cour administrative d'appel annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier. Elle a jugé que l'administration ne peut pas opposer au contribuable (en l'espèce le gérant statutaire) une désignation effectuée par la société qui ne comporte pas sa signature. Ce dernier ayant contesté le redressement mis à sa charge, il appartenait à l'administration d'apporter la preuve de l'appréhension réelle des revenus. Le fait pour l'administration de considérer le gérant statutaire comme « l'un des maîtres de l'affaire » de par ses pouvoirs statutaires, ne suffit pas à apporter la preuve de l'appréhension réelle entre ses mains des revenus réputés distribués.

 

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