Vente à prix minoré et avantage occulte :l 'important c'est la preuve ( ce 05.10.16) (09 octobre 2016)

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 Lettre EFI du 10 octobre 2016   

Dans une décision en date du 5 octobre 2016, le Conseil d'Etat, dans le cadre de sa jurisprudence relative aux cessions à prix majoré, estime que l'intention libérale de la société acquéreuse ne pouvait être présumée compte tenu de la présence à son capital de deux tiers à la transaction (et, en tout état de cause, que le fils du cédant, associé de la société acquéreuse, ne disposait d'aucun pouvoir décisionnelle dans celle-ci). 

Conseil d'État   N° 390700  9ème - 10ème ch r 5 octobre 2016 

 CE mai 2014 versus BOFIP 9 septembre 2014  ??!!

Le Conseil d'Etat rappelle d'abord sa jurisprudence traditionnelle en la matière: 

  1. Aux termes de l'article 111 ducodegénéral des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ". 

 En cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions, citées ci-dessus, du c de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause.

La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, (lire ci dessous)

 

d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé,

d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession.

 

Cette intention libérale n'est pas établie au cas particulier compte tenu de la composition du capital de la société acquéreuse: 

 

  1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a relevé l'existence de liens entre M. A...C..., cédant, et les trois associés de la SARL A2B, MM. D...etB..., salariés de la société cédée, et M. E...C..., fils du cédant, puis en a déduit que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve de l'existence d'une intention libérale chez le cédant et chez le cessionnaire. Enregardant comme établie une intention libérale de la part de la SARL A2B, alors que le capital de cette société était détenu aux deux tiers par deux salariés de la société cédée, pour lesquels une telle intention ne pouvait être présumée, etqu'en tout état de cause, le fils du cédant ne détenait à lui seul aucun pouvoir décisionnel dans la SARL, la cour a commis une erreur de droit. Son arrêt doit dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé.

 

xxxxxxxxxx 

 

 

Une vente à un prix minoré peut être un acte anormal de gestion

 

CAA de LYON, 2ème chambre - 07/07/2015, 14LY03710, n

 

Si M. et Mme A...font valoir qu'ils n'étaient liés par aucune relation d'intérêts avec la SARL For Entreprise, la répétition des ventes sur un même programme, sur une période de neuf mois, sans contrepartie pour le vendeur, révèle de la part de la société une volonté d'octroyer une libéralité, et, pour les intéressés de la recevoir ; l'administration établit ainsi l'existence d'un avantage au bénéfice de M. et MmeA..., constitutif de revenus distribués, imposables sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109-1 1° et de l'article 111 c) du code général des impôts ; 

 

Les versements assimilés à des libéralités sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année où ils ont été mis à la disposition des bénéficiaires.

Ce n'est que lorsque cette date ne peut être déterminée que de tels versements sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au titre duquel leur existence a été constatée.

 

 

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