Licenciement indemnité de rupture d’un CDD : CE 5/10/2015 (05 novembre 2015)

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Le conseil d état a donné sa position sur la qualification fiscale d'une indemnité de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée.

Sa solution, juridiquement justifiée , est elle néanmoins juste ?: la précarité du contrat à durée déterminée  étant fiscalement traitée plus sévèrement qu'une indemnité normale de licenciement d'un Contrat à durée indéterminée

M.A..., engagé par la société Paris Saint Germain Football en qualité de footballeur professionnel par un contrat à durée déterminée conclu le 5 juin 1998, s'est vu notifier la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave le 28 août 2003. Afin de mettre fin au litige l'opposant à son employeur quant au caractère justifié de cette rupture, un protocole transactionnel signé le 3 septembre 2003 a prévu qu'une indemnité de 719 000 euros lui soit versée, sous la forme de deux versements successifs en septembre 2003 et en janvier 2004. 

 

M. A...n'ayant pas inclus cette somme dans ses revenus imposables des années 2003 et 2004, l'administration fiscale a estimé, sur le fondement de l'article 80 duodecies du code général des impôts, que cette indemnité versée à l'occasion de la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ne pouvait être exonérée d'impôt sur le revenu et a réintégré ces sommes dans les revenus imposables de M.A. 

... M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 avril 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre un jugement du tribunal administratif de Nice du 24 février 2011 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes. 

La position du conseil d état 

Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 05/10/2015, 369792, 

 

Le paragraphe 5 de l'instruction administrative référencée 5 F-8-00 du 31 mai 2000 énonce que 

: " Sont ainsi notamment imposables, quel que soit le mode de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, départ ou mise à la retraite, échéance du terme du contrat à durée déterminée, rupture négociée ou amiable du contrat de travail) : / (...)- l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-8 du code du travail en cas de rupture anticipée par l'employeur, hors les cas de faute grave ou de force majeure, d'un contrat de travail à durée déterminée, à concurrence du montant minimum de cette indemnité qui, en effet, correspond aux rémunérations que le salarié concerné aurait perçues jusqu'au terme du contrat. En revanche, il sera admis que l'excédent éventuel soit soumis au régime des indemnités de licenciement, c'est-à-dire soit exonéré dans les conditions et limites prévues par le second alinéa du de l'article 80 duodecies du code général des impôts (cf. n° 16 à 18 ci-après) ; (...) ". 

 

 

 En jugeant qu'à supposer même que l'indemnité transactionnelle perçue par M. A...puisse être regardée comme prévue par l'article L. 122-3-8 du code du travail, son montant n'excède pas celui des salaires qui restaient dus à l'intéressé jusqu'au terme du contrat et que, par suite, l'indemnité litigieuse n'entre pas dans les prévisions de cette interprétation administrative, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les faits de l'espèce.

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