Luxembourg la régularisation fiscale (15 octobre 2015)
Le ministre des Finances a annoncé mardi le « blanchiment » des fraudeurs fiscaux lors de la présentation de son projet de budget 2016 à la Chambre des députés.
L’article de paperjam Le dossier parlementaire
Art. 4. - Loi générale des impôts : régularisation en matière d’impôts (page 68)
Le nouvel article 203a a pour objectif d’introduire en droit interne luxembourgeois un régime temporaire triennal de régularisation des avoirs et des revenus détenus par des personnes ayant leur résidence fiscale au Luxembourg.
Toute personne est déclarée libre des sanctions prévues aux paragraphes 396 et 402 AO, ainsi qu’à l’article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession, en rapport avec la détention d’avoirs non déclarés ou la perception de revenus non déclarés, lorsque ceux-ci sont régularisés au Grand-Duché de Luxembourg.
Il s’agit en particulier des sanctions applicables en matière de fraude fiscale intentionnelle, d’escroquerie fiscale et de fraude fiscale involontaire. Aux fins de bénéficier du régime temporaire de régularisation, le contribuable doit d’une part déposer une déclaration rectificative, et, d’autre part, s’acquitter du paiement intégral des impôts éludés.
La déclaration rectificative doit être unique et exhaustive en ce sens qu’une seule déclaration doit être faite, laquelle reprend l’ensemble des avoirs détenus et revenus perçus restés non déclarés.
Des majorations supplémentaires sont cependant prévues.
Pour les déclarations rectificatives déposées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016, le supplément s’élève à dix pour cent, alors que pour celles remises entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, le supplément correspond à vingt pour cent du montant total des impôts éludés.
Le bénéfice de ce régime est réservé aux résidents fiscaux luxembourgeois.
La déclaration rectificative doit être spontanée.
Toute personne faisant déjà l’objet d’une procédure administrative ou judiciaire en relation avec des impôts éludés ne peut se prévaloir des dispositions de la loi. Le paragraphe 410 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 tombé en désuétude est abrogé.
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