Abus de droit sur abus de droit ne vaut !!!l'aff WANADOO CAA Versailles 10.12.15 (28 décembre 2015)

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 A la suite d'une vérification de comptabilité de la société Wanadoo portant sur l'exercice clos en 2001, qui a pour activité la fourniture d'accès à internet, l'administration a remis en cause le report sur le bénéfice de cet exercice d'amortissements réputés différés et d'un déficit de l'exercice précédent pour un montant de 23 103 942 euros, qui avait annulé le bénéfice de l'exercice vérifié, au motif que les sommes reportées avaient déjà été déduites en totalité, au titre de l'exercice clos en 2000, d'une plus-value à long terme ;regardant ce report comme constitutif pour l'exercice clos en 2001 d'un abus de droit, l'administration a rehaussé le résultat de cet exercice sur la motivation d'un abus de droit en vertu de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales,  

La CAA de Versailles annule en totalité et sans requalification. 

CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 10/12/2015, 13VE01683,

SOYEZ, président M. SOYEZ, rapporteur M. DELAGE, rapporteur public 

aurait elle pu annuler uniquement la pénalité en substituant une autre motivation ?

l 'analyse des faits et du droit ci dessous

 De l’abus de droit rampant à l’abus de droit inutile
Quelques réflexions  sur l’évolution ?

Patrick MICHAUD, avocat 

ci dessous

 

Un exemple de substitution de base légale 

Conseil d'État, 6ème et 1ère ssr, 22/05/2012, 344589, 

1) Lorsqu'il constate qu'une sanction prononcée par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui sur lequel s'est fondée la commission, a) le juge administratif peut opérer une substitution de base légale b) sous réserve que la personne sanctionnée ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.

2) Une telle substitution relevant de l'office du juge, a) celui-ci peut y procéder d'office, b) mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

 De l’abus de droit rampant à l’abus de droit inutile
Quelques réflexions  sur l’évolution ?

Patrick MICHAUD, avocat membre de l’ IACF

note EFI cette compensation entre un report de déficit et un redressement pour abus de droit
est interdit depuis le 1er janvier 2012 (BOFIP  8 juin 2015 )
 

Que va décider le conseil d’état : 

Abus de droit ou non?

Si non.annulation ou requalification du redressement?

Conseil d'État, 6ème et 1ère sss 22/05/2012, 344589, Publié au recueil Lebon

Attention au conséquence budgétaire d'une annulation sans requalification?

L’administration v a telle déposer une demande de substitution de base légale (le BOfIP)

Avec ou sans renvoi ???

Un abus de droit est il toujours un abus de droit ???
(CE 09.10.15 2arrêt
s)

MAIS Nous devons  aller plus loin  

A La première vérification de comptabilité (2000) non contestée 

Un formidable montage artificiel non contesté car compensé par des déficits !!

Note EFI possible à l’époque faites attention aujourd’hui (lire BOFIP ci dessus)

B La deuxième vérification de comptabilité (2001) contestée

'À l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos en 2000,

 il est apparu que la société Wanadoo avait mis en oeuvre un montage artificiel par lequel ses deux filiales, les sociétés CV2F et Intelmatique, avaient procédé à des augmentations de capital intégralement souscrites par la société Cogecom, puis au rachat de leurs propres actions auprès de la société Wanadoo et enfin à l'annulation des titres rachetés, ces opérations ayant été décidées dans un court laps de temps par les assemblées générales des deux filiales, lesquelles se sont trouvées, finalement, détenues pour la totalité de leur capital social d'origine par la société Cogecom ;

Pour l’administration il est constant que, par ce montage, la société Wanadoo avait dissimulé une vente d'actions à sa société mère, la société Cogecom, en ne lui cédant pas directement les titres qu'elle détenait au sein des sociétés CV2F et Intelmatique, dans le but exclusivement fiscal de se placer sous le bénéfice du régime des sociétés-mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, afin de limiter son imposition à la quote-part de frais et charges de 5 % prévue par ces dispositions ;

l'administration, par notification de redressement du 17 septembre 2003, a restitué son caractère à ces opérations en réintégrant une plus-value à long terme sur la cession de titres des deux sociétés, d'un montant de 119 367 681 euros, selon la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L 64 du livre des procédures fiscales ; dans la même notification, l'administration a invité la contribuable à lui indiquer le traitement fiscal qu'elle entendait appliquer à cette plus-value ;

en application du 1 du I de l'article 39 quindecies précité du code général des impôts, la société Wanadoo a opté pour la compensation intégrale de cette plus-value à long terme avec le déficit et les amortissements réputés différés de l'exercice clos en 2000 ; note EFI mais sans conséquences financières et de majoration possibles à l époque

note EFI cette compensation entre un report de déficit et un redressement pour abus de droit
est interdit depuis le 1er janvier 2012 (BOFIP  8 juin 2015 )
 

La deuxième  vérification de comptabilité (2001) :celle qui fait l objet  du litige

Par la suite, en 2004, lors d'une vérification de comptabilité de l'exercice clos en 2001, l'administration a constaté que ce déficit et ces amortissements réputés différés avaient été reportés sur les résultats de cet exercice clos en 2001 ;

Estimant cette double imputation constitutive d'un abus de droit au titre de cet exercice, l'administration a assujetti la requérante à un supplément d'impôt sur les sociétés pour 2001, et lui a infligé à la majoration de 80 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; 

Le TA a estimé que l’administration avait rapporté la preuve de la commission d'un abus de droit en 2002 dans l'établissement des résultats de l'exercice clos en 2001, sur la circonstance que l'administration avait " tiré les conséquences de la décision de gestion " prise par la société Wanadoo en 2003, au cours de la constatation d'un abus de droit commis au cours de l'exercice clos en 2000, de déduire intégralement les amortissements réputés différés et le déficit de ce dernier exercice du montant d'une plus-value à long terme 

La CAA ANNULE 

  1. en premier lieu, pour écarter la qualification d'abus de droit, la société FRANCE TELECOM relève à juste titre que l'administration ne s'est jamais prévalue du caractère fictif des amortissements réputés différés et du déficit de l'exercice clos en 2000, dont il a, au contraire, en 2003, proposé à la société Wanadoo et admis la déduction de la plus- value à long terme résultant de la répression de l'abus de droit commis en 2000 ; 
  1.  en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la répression de cet abus de droit commis en 2000, la société FRANCE TELECOM a enregistré en produits nets de participation, placés sous le régime des sociétés-mères prévu aux articles 45 et 246 du code général des impôts, les cessions de titres de ses filiales, les sociétés CV2F et Intelmatique, et a dégagé une quote-part de frais et charges de 5 % non déductible du bénéfice à taux normal de l'exercice clos en 2000 ; qu'ainsi, cette quote-part est venue réduire le déficit de cet exercice, qui a été ensuite reporté sur le bénéfice de l'exercice suivant ; que, dès lors, s'il est constant que l'abus de droit consistant à dissimuler une cession d'actions ne pouvait avoir d'autre motif que d'éluder l'imposition d'une plus-value à long terme à taux réduit réalisée par la société Wanadoo au cours de l'exercice clos en 2000, il n'a pu avoir pour objet et n'a pas eu pour effet d'augmenter le déficit au taux normal dont le report avait été imputé sur les résultats de l'exercice suivant ;
  2. en troisième lieu, la déduction du montant de la plus-value constatée pendant le redressement des résultats de l'exercice clos en 2000, relève certes de l'option offerte et acceptée par la société Wanadoo en application du 1 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts ; si cette option a eu pour effet une imputation rétroactive de ce déficit et de ces amortissements, d'une part, sur le montant de la plus-value nette imposable à taux réduit à la clôture de l'exercice 2000, d'autre part, sur le bénéfice imposable à taux normal de l'exercice clos en 2001, cette double imputation ne révèle pas pour autant l'intention de la société Wanadoo de réduire son imposition au cours de ce second exercice ; que, dès lors, s'il était loisible au service d'annuler cette double imputation en rehaussant le résultat de ce second exercice, la société FRANCE TELECOM expose sans être contredite que l'administration n'était pas fondée à recourir à cet effet à la procédure de répression des abus de droit ; 

 LA DECISION DE LA CAA

IL résulte de ce qui précède que la société FRANCE TELECOM est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, de la majoration et de l'intérêt de retard auxquels la société Wanadoo a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 ;

 

Que va décider le conseil d’état : 

Abus de droit ou non?

Si non.annulation ou requalification du redressement?

Avec ou sans renvoi ???

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