Prix de transfert : comment déterminer le bénéfice  transféré ? (CE 16.03.16 (28 mars 2016)

 L’article 57 CGI autorise l’administration à remettre en cause les prix dits de transferts entre entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France 

prix de transfert.jpgDans un arrêt du 16 mars le conseil , annulant l’arrêt de la CAA de Nantes  précise les conditions que l’administration DOIT suivre pour déterminer les bénéfices attribuables à la France 

C A A  de Nantes, 1ère Chambre , 25/07/2013, 12NT00223, Inédit au recueil Lebon

Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 16/03/2016, 372372  

La première condition est de comparer les prix de l’entreprise en contrôle avec ceux d’entreprises indépendantes 

 Article 57

Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France.(….)

A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.

 

« il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont inférieurs à ceux pratiqués, soit par cette entreprise avec d’autres clients dépourvus de liens de dépendance avec elle, soit par des entreprises similaires exploitées normalement avec des clients dépourvus de liens de dépendance, sans que cet écart s’explique par la situation différente de ces clients, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise établie en France, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties aux moins équivalentes ;

à défaut d’avoir procédé à de telles comparaisons, l’administration n’est, en revanche, pas fondée à invoquer la présomption de transferts de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu’une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant, établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu ; » 

 la société Amycel France, qui a pour activité la production et la commercialisation de mycélium, a pour société mère la société américaine Spawn Mate Corporation US, qui appartient au groupe Monterey Mushrooms ;  l’administration a procédé, sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts, à la réintégration dans ses résultats des exercices clos de 1998 à 2001 des sommes qu’elle a regardées comme des bénéfices indirectement transférés à des sociétés membres du même groupe et situées hors de France ; 

pour apprécier si l’administration établissait l’existence d’un avantage tarifaire octroyé au cours des exercices en litige par la société Amycel France à ses sociétés soeurs, la société néerlandaise Amycel BV et la société britannique Amycel UK, la cour a pu, sans erreur de droit, relever que l’administration avait mis en évidence qu’elle leur avait vendu ses produits à des prix inférieurs à ceux facturés à ses autres clients, dépourvus de lien de dépendance avec elle, sans avoir à rechercher si ces prix étaient également plus avantageux que ceux pratiqués par des entreprises similaires à la société requérante et exploitées normalement avec des clients dépourvus de liens de dépendance avec elles ; en revanche, en ne recherchant pas si les sociétés Amycel BV et Amycel UK, qui étaient des distributeurs de mycélium, étaient dans la même situation que les autres clients retenus pour comparer les tarifs, qui étaient des consommateurs finaux, ce qui, selon la société requérante, expliquait l’écart observé, la cour a commis une erreur de droit ;

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