Traité fiscal et CSG : Le BOFIP du 3 juin 2016 (07 juin 2016)
Lettre EFI du 6 JUIN 2016
Elimination des doubles impositions -
Prise en compte des contributions sociales
Des précisions sont apportées sur les modalités d'élimination des doubles impositions afférentes aux prélèvements sociaux des personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France
Selon la nouvelle doctrine administrative,
Les développements qui suivent n'ont qu'un caractère indicatif, ils doivent toujours être complétés par l'examen des dispositions conventionnelles à appliquer en matière d'élimination de la double imposition prévues dans chaque convention fiscale conclue par la France (BOIINT-CVB).
Note EFI Cette instruction est d’une grande habileté politique. Notre DGI qui ne l’oublions pas défend les intérêts budgétaires de la France repasse la patate chaude aux administrations fiscales étrangères. Il y aura de la commission mixte dans le futur
Sommaire :
I. Généralités
II. La méthode de l'imputation
A. Principe de l'imputation
B. Octroi d'un crédit d'impôt
III. La méthode de l'exemption
A. Principe de l'exemption
B. Application du taux effectif
IV. Modalités d'élimination des doubles impositions afférentes aux prélèvements sociaux des non-résidents
En l'absence de convention fiscale
conclue entre la France et l'Etat de résidence du bénéficiaire des revenus de source française, la CSG et la CRDS trouvent à s'appliquer selon les seules règles de droit interne. Dans ce cas, aucun engagement conventionnel ne contraint l'Etat de résidence à éliminer la double imposition éventuelle.
Pour l'application de ses conventions fiscales,
la France considère que ces contributions sont assimilées à l'impôt sur le revenu.
En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat, la CSG et la CRDS sont des impôts sur le revenu qui relèvent de la catégorie des impositions de toute nature au sens de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Par conséquent, ces contributions sont couvertes par les dispositions des conventions fiscales visant à éliminer la double imposition, à moins que leur rédaction particulière ne les exclue.
Tel est le cas des conventions fiscales conclues par la France avec Bahreïn (BOI-INT-CVB-BHR) et l'Inde (BOI-INT-CVB-IND) qui ne couvrent que la CRDS et celles conclues avec Monaco, la Polynésie française (BOI-INT-CVB-PYF) et Saint-Martin (BOI-INT-CVB-MAF) qui ne couvrent ni la CSG ni la CRDS.
La convention fiscale du 19 juin 2008 liant la France et le Royaume-Uni (BOI-INT-CVB-GBR) écarte quant à elle expressément la possibilité d'imputer la CSG et la CRDS sur l'impôt prélevé au Royaume-Uni (alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 24 de la convention).
Par suite, les personnes physiques domiciliées fiscalement hors de France qui perçoivent des revenus qui sont soumis à la CSG et à la CRDS peuvent être fondés à demander à leur Etat de résidence, dans les conditions prévues par la convention fiscale applicable, d'imputer sur l'impôt acquitté localement le montant correspondant à ces prélèvements sociaux afin d'éliminer les doubles impositions éventuelles.
Certaines administrations fiscales étrangères sont néanmoins susceptibles de contester cette lecture et peuvent considérer que ces contributions ne sont pas assimilables à l’impôt sur le revenu pour l'application de la convention liant les deux Etats.
S'agissant de la convention fiscale du 31 août 1994 modifiée liant la France et les Etats-Unis, les termes de l'article 24 de la convention, qui précisent les modalités selon lesquelles les Etats-Unis déterminent le crédit déductible de l'impôt américain sur le revenu qu'ils accordent, conduisent ces derniers à considérer que cet article ne vise pas les contributions précitées (RM Narassiguin n°7429, JO AN du 15 janvier 2013 p. 510).
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REPRISE SUITE A L ARRET DU 19 SEPTEMBRE
Écrit par : mise a jour | 25 septembre 2016