Provisions pour dépréciation de fonds de commerce (CE 30.06.16) (09 juillet 2016)

 Dans une décision en date du 30 juin 2016, le Conseil d'Etat étudie les modalités de dotation des provisions pour dépréciation de fonds de commerce. Il se fonde sur l'objet de la provision, à savoir la dépréciation du fonds de commerce, pour juger qu'il est possible de procéder à des dotations complémentaires sans qu'il soit nécessaire de procéder à une reprise de provision suivie d'une nouvelle dotation

Provisions comptables v.provisions fiscales! ( CE 23.11.15

 Conclusions libres de  M. Edouard CRÉPEY

 N° 346018 SAS Foncière du Rond-Point Plénière fiscale 23 décembre 2013 f

O FOUQUET peut-on provisionner en comptabilité sans provisionner en fiscalité? 

la Sas Euro Charter, qui exploite un réseau d'agences de voyages, a inscrit en charges, au titre de son exercice clos en 1996, une provision pour dépréciation du fonds de commerce inscrit à son bilan d'un montant de 1 455 159 euros ; destinée à prendre en compte la dépréciation de son fonds de commerce, compte-tenu de l'incidence des pertes d'exploitation subies au cours des exercices antérieurs ainsi que le montant auquel a été valorisé son fonds à l'occasion de la cession en 1996 de la Sas Euro Charter à la société de droit canadien Consultour Club Voyages 

à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 octobre des années 2003 à 2005, l'administration a remis en cause cette provision, demeurée inscrite au bilan de la société, au titre du premier exercice non prescrit, clos en 2003 ; 

la CAA de NANTES confirme la positon de l’administration

Le conseil d état annule et renvoie

C A A  de Nantes, 1ère Chambre , 03/04/2014, 13NT00417, Inédit au recueil Lebon 

Le conseil d état annule et renvoie 

Conseil d'État  N° 380916 9ème et 10ème cr  30 juin 2016

  1. (….) en vertu de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment (...) les fonds de commerce (...) donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° de l'article 39 du code général des impôts " ;

une société qui a constitué une provision pour tenir compte de la dépréciation de son fonds de commerce peut, si cette provision n'a pas perdu son objet, maintenir ou modifier le montant de cette provision en cas de modification de la consistance de son fonds et de survenance d'événements justifiant toujours une dépréciation, sans procéder à une reprise de provision suivie d'une nouvelle dotation ;  

la cour a jugé que l'administration était fondée à rapporter la provision constatée au bilan de l'exercice 2003 aux résultats de cet exercice, au motif que cette provision portait sur un objet différent de celui qui avait motivé la comptabilisation de la provision initialement inscrite au titre de son exercice 1996 compte tenu de l'évolution de la structure du fonds de commerce inscrit à l'actif de la SAS Euro Charter ;

toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, la société pouvait constater à la clôture de son exercice 2003 une provision pour dépréciation de son fonds de commerce correspondant à la provision ayant le même objet initialement passée au titre de l'exercice 1996, même si les événements rendant probable la dépréciation à la clôture de l'exercice 2003 n'étaient pas les mêmes que ceux qui l'avaient initialement justifiée ; que faute d'avoir recherché si la société justifiait le montant de la provision constatée à la clôture de l'exercice litigieux, la cour a commis une erreur de droit ;

 

 

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