SUISSE Assistance fiscale signifie bien assistance fiscale ( Tribunal Fédéral 01/02/19) (07 mars 2019)
mise a jour mars 2019
Non résident et contrôle de leurs comptes étrangers !!!
(maj. et con libres de V DAUMAS )
Suisse le "faux vrai " domicilié et l’assistance fiscale sur des résidents suisses
Transparence avant secret bancaire
Résidence fiscale en France :
Attention au nomadisme les questions pour y être ou ne pas y être
Demande d’assistance acceptée pour un français imposé au forfait
cette info nous a été présentée par Sébastien Ruche
La France avait demandé à la suisse des renseignements sur un français résident suisse imposé au forfait en suisse alors même que la convention fiscal ne s’appliquait pas
La convention pouvait s’appliquer dans certains cas de forfait
Un accord pris lors d'une commission mixte franco suisse de 1968 a précisé que les résidents imposés sur la dépense en suisse pouvait bénéficier de la convention et ce contrairement à l’article 4 6 du traité
Le texte du traité sur les contribuables imposés au FORFAIT
la note en date du 29 février 1968 de l'administration fédérale des finances
France Suisse
/le forfait exclu du traité à compter du 1er janvier 2013
L’avenant signé à Paris le 29 août 2009 sur l’assistance fiscale,
mise en application au 1er janvier 2010
« Article 28 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention.
Or Selon la jurisprudence suisse, l’existence d’un forfait fiscal n’est pas considérée comme «vraisemblablement pertinente» pour établir la résidence d’un contribuable.
Un arrêt du Tribunal fédéral montre que le fisc français pourra taxer les ressortissants français établis en Suisse et imposés selon la dépense et ce d'autant plus qu'ils ne pourront pas bénéficier de la convention
Tribunal fédéral 2C 625/2018 Arrêt du 1er février 2019
L’affaire concerne un Français qui s’est installé en Suisse courant 2012. La Suisse le considère comme résident fiscal dès le 1er août 2012, au bénéfice d’un forfait fiscal dans le canton de Vaud. La France, qui a découvert l’existence de comptes en Suisse via une affaire de blanchiment, estime que cet individu a été résident français au moins jusqu’en janvier 2013. Le fisc parisien demande donc ses relevés fiscaux pour les années 2010 à 2013.
Surtout, Bercy insiste pour savoir s’il bénéficie d’un forfait et, si oui, quel est le montant de son imposition annuelle. Or Selon la jurisprudence suisse, l’existence d’un forfait fiscal n’est pas considérée comme «vraisemblablement pertinente» pour établir la résidence d’un contribuable.
L’Administration fiscale fédérale (AFC) avait accepté cette requête française, avant d’être désavouée par le Tribunal administratif fédéral, qui interdit la transmission d’informations relatives au forfait fiscal. Saisi par l’AFC, le Tribunal fédéral a cassé cette décision début février r, et validé la décision du fisc fédéral de porter à la connaissance des Français l’existence d’un forfait fiscal et ses modalités.
NON APPLICATION AVANT LE 1ER JANVIER 2010
Par un arrêt en date du 6 avril 2017, la CAA de Paris étudie la notion de "clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale". Elle juge à cet égard que, avant le 1er janvier 2010, la convention fiscale franco-suisse ne comportait pas une telle clause.
CAA de PARIS, 2ème chambre, 06/04/2017, 17PA00043, Inédit au recueil Lebon
- et Mme D...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situationfiscalepersonnelle au titre des années 2009 et 2010 à l'issue duquel l'administration fiscale leur a notifié une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, assortie de pénalités, au titre de la reprise de l'abattement de 40 %, prévu par les dispositions du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, appliqué aux dividendes versés par la société suisse SA Ispar Holding au titre de l'année 2009 ;
le Tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande ; ils ont saisi la CAA de Paris qui confirme
Aux termes des dispositions du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige :
" Les dividendes distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu. A compter du 1er janvier 2009 pour les sociétés étrangères n'ayant pas leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, cette disposition est réservée aux revenus distribués par des sociétés établies dans un Etat ou territoire ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale " ;
- D... soutient que les dividendesqu'il a perçus de la société suisse Ispar Holding sont éligibles au bénéfice de l'abattement de 40 % prévu par les dispositions du 2° du 3 de l'article 158 ducode général des impôts, dès lors que la convention fiscale franco-suisse susvisée comportait, dès avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2010, de l'avenant du 27 août 2009, une clause d'assistance administrative ;
il résulte toutefois de l'instruction qu'avant l'entrée en vigueur de cet avenant, il n'existait entre la France et la Suisse, ni dans la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ni dans aucune autre convention, une disposition faisant obligation à ce dernier Etat de fournir des renseignements à l'administration fiscale française ; ; que la convention fiscale franco-suisse susvisée, dans sa rédaction applicable à l'année en litige, ne prévoyait, dans son article 28 relatif aux échanges de renseignements, qu'une possibilité de procéder à de tels échanges et ne visait que les informations nécessaires à l'application régulière de la convention dont l'objet était alors seulement d'éviter les doubles impositions et non de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale
BOI 04 A-8-11 n° 63 du 26 juillet 2011
La convention fiscale franco-suisse susvisée, dans sa rédaction applicable à l'année en litige, ne prévoyait, dans son article 28 relatif aux échanges de renseignements, qu'une possibilité de procéder à de tels échanges et ne visait que les informations nécessaires à l'application régulière de la convention dont l'objet était alors seulement d'éviter les doubles impositions et non de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale ;
il en résulte qu'au titre de l'année d'imposition en litige, les revenus litigieux distribués par la société suisse Ispar Holding ne sauraient être regardés comme des revenus distribués par une société établie dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale au sens et pour l'application des dispositions précitées qui prévoient le bénéfice de l'abattement de 40 % ; que l'instruction administrative du 27 avril 2012, codifiée à la documentation de base sous la référence 14 A-5-12, ne saurait, eu égard à sa date, être utilement invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- En deuxième lieu, M. D... soutient, à titre subsidiaire, que si la Cour estimait que laconventionfiscale franco-suisse, avant sa modification par l'avenant du 27 août 2009, ne contenait pas de clause d'assistance administrative, ledit avenant doit être pris en compte à la date de sa signature, pour l'application de l'abattement prévu par le 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ;
5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 11 du troisième avenant à la convention fiscale franco-suisse signé à Berne le 27 août 2009 :
" 1. Chacun des Etats contractants notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent Avenant, qui prend effet le jour de réception de la dernière notification.
/ 2. Les dispositions de l'Avenant s'appliquent, en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur.
/ 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le présent Avenant est applicable aux demandes d'échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement la date de la signature du présent Avenant. 4. L'article 28 bis est applicable à toute créance non prescrite selon le droit de l'Etat requérant, à la date d'entrée en vigueur du présent Avenant (...) " ; que
Or cet avenant a été publié par le décret du 10 décembre 2010 au Journal officiel du 12 décembre suivant et il résulte des termes mêmes des stipulations précitées de cet avenant qu'il n'était applicable qu'à compter du 1er janvier 2010 pour ce qui concerne les demandes d'assistance administrative entre les deux Etats concernés ;
la clause d'assistance administrative n'étant pas applicable à l'année 2009, et nonobstant la circonstance qu'elle figure dans un avenant signé le 27 août 2009, l'abattement de 40 % prévu par les dispositions précitées du 2° du 3 de l'article 157 du code général des impôts ne pouvait être appliqué aux dividendes versés par la société suisse SA Ispar Holding au titre de ladite année ;
10:05 | Tags : avocat controle fiscal, assistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |