Le nouvel IFI (ex-ISF) est constitutionnel (28 décembre 2017)

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LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1) 

Article 31 instituant l impôt sur la fortune immobilière

Seront imposables :les biens immobiliers ,détenus directement ou indirectement,  qu’ils soient productifs ou non mais  avec de fortes limitations sur la déductibilité des emprunts. Notamment les emprunts in fine et les emprunts familiaux  et  Lorsque le patrimoine taxable excède cinq millions d'euros et que le montant total des dettes admises en déduction excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n'est admis en déduction qu'à hauteur de 50 % de cet excédent, mais sous réserve d'apporter la preuve que cet endettement n'a pas  été contractées dans un objectif principalement fiscal.
Cette loi nouvelle  crée donc une présomption légale mais relative d’ »abus » de droit et ce nouveau principe de renversement de la charge de la preuve risque fort d’être utilisé dans de nombreux textes futurs (article 974 I du CGI)

de même  Les impositions dues à raison des revenus générés par ces biens (IR et CSG)ne sont pas déductibles 

 Seront exonérés :tous les autres biens productifs ou non productifs  l'immobilier affecté à une activité professionnelle, les placements financiers,y compris la pierre papier (scpi )sous certaines conditions,  les œuvres d'art. l’or les bijoux le numéraire etc. 

 

Décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017 Loi de finances pour 2018

 Communiqué de presse  Commentaire

 Dossier documentaire  Dossier documentaire complémentaire

 Texte adopté (lire article 31)

 

INEDIT EFI

Les rapports de la commission de finances
par  M. Joël GIRAUD le rapporteur général

Article 11

Mise en œuvre du prélèvement forfaitaire unique.pdf

Article 12

Création de l’impôt sur la fortune immobilière et suppression de l’ISF.pdf

Les trois mamelles fiscales de la France 
L’immobilier, le consommation et …le travail 
Par Patrick Artus

 

Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution plusieurs dispositions de l'article 31 de la loi, qui supprime l'impôt sur la fortune et crée un impôt sur la fortune immobilière. 

 

Il a relevé que ce nouvel impôt, dont l'assiette est composée de l'ensemble des actifs immobiliers, entre dans la catégorie des « impositions de toutes natures » mentionnées à l'article 34 de la Constitution, dont il appartient au législateur de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement, sous réserve de respecter les principes et règles de valeur constitutionnelle. En instaurant cet impôt, le législateur a entendu, dans un objectif de rendement budgétaire, créer une contribution spécifique pesant sur les actifs immobiliers autres que ceux affectés par le propriétaire à sa propre activité professionnelle. Dès lors, il a pu, sans méconnaître la Constitution, intégrer dans l'assiette du nouvel impôt des biens contribuant au financement des entreprises ou en exclure des biens que les recours qualifiaient d'« improductifs ». 

S'il a admis la conformité à la Constitution de plusieurs aspects du régime de l'impôt sur la fortune immobilière, le Conseil constitutionnel a censuré le second alinéa du A du paragraphe IX de l'article 31, qui traitait différemment les titulaires d'usufruits constitués en application de l'article 757 du code civil selon la date de constitution de ces usufruits. Il a jugé que cette différence de traitement n'était justifiée ni par une différence de situation ni par un motif d'intérêt général. 

 un peu de fiscalite comparée

Un vrai concurrent ??

Imposition des biens immobiliers en suisse

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