TRACFIN la 5ème directive déclaration de soupçon (29 juin 2018)

tracfin1.jpgLa transposition de la 4e directive s’achève à peine que déjà la 5e directive va entrer e n application en 2020  

 

  Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 

Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 janvier 2020. 

Analyse détaillée des principales dispositions de la 5ème directive Directive 2018-843 UE du 30 mai 2018

 

Résolution législative du Parlement européen du 19 avril 2018
  relative à la prévention de l’utilisation du système financier

aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
et la directive 2009/101/CE (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))   

La 4e directive, votée en 2015 et entrée en application fin juin 2017, a été  transposée en France par l’ordonnance du 1er décembre 2016, qui n’est toujours pas ratifiée et qui n’ a donc que la valeur d’un décret et qui ne pourra être encore complétée dès  sa « légalisation »   par un décret et des arrêtés, dont un portant sur les procédures internes LCB-FT :

 les Pays-Bas, l’Irlande    la Grèce,  la Roumanie n’ont pas adapté leur législation nationale, alors que la date butoir était fixée au 26 juin 2017. d’autres  l       ont mal transposée..

 La situation et les textes  pour chaque pays de la transposition de la directive 

Cette directive renforce les obligations de surveillance des professionnels assujettis à la procédure de déclaration de soupçon 

Notamment par des obligations renforcées de surveillance des opérations dites suspectes

The Misuse of Corporate Vehicles, Including Trust and Company Service Providers

lire les modifications ci dessous c

 

Article L561-10-2 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.

Texte futur

10)  L’article 18 est modifié comme suit:

  1. a)  au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Dans les cas visés aux articles 18 bis à 24 ainsi que dans d’autres cas de risques plus élevés identifiés par les États membres ou les entités assujetties, les États membres exigent des entités assujetties qu’elles appliquent des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle afin de gérer et d’atténuer ces risques de manière adéquate.»;"

  1. b)  le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "Les États membres exigent des entités assujetties qu’elles examinent, dans la mesure du raisonnable, le contexte et la finalité de toute transaction qui remplit au moins une des conditions suivantes:
    i) il s’agit d’une transaction complexe;  
    ii) il s’agit d’une transaction d’un montant anormalement élevé; 
    iii) elle est opérée selon un schéma inhabituel;  
    iv) elle n’a pas d'objet économique ou licite apparent.

Les entités assujetties renforcent notamment le degré et la nature de la surveillance de la relation d’affaires, afin d’apprécier si ces transactions ou activités semblent suspectes.». 

Les entités assujetties renforcent notamment le degré et la nature de la surveillance de la relation d’affaires, afin d’apprécier si ces transactions ou activités semblent suspectes.». 

Cette nouvelle directive revient  notamment sur les moyens d’identification en faisant référence au règlement européen eIDAS [2] qui fixe une norme européenne d'identification électronique, considérée comme un équivalent « face à face ».

Elle  généralise a tenue de registres pour les bénéficiaires effectifs des personnes morales, des trusts et autres constructions juridiques.   

Elle   généralise en Europe les fichiers de comptes bancaires, équivalents du FICOBA français, mais qui existent encore dans très peu de pays européens.

Elle devrait renforcer l’approche LBC-FT groupe, notamment pour les implantations dans les pays tiers, en particulier ceux répertoriés comme étant à risque élevé.

Les règles concernant les transactions en monnaie électronique anonyme seraient durcies, avec un abaissement des seuils de vérification de l’identité du détenteur. De même que le contrôle sur les acteurs intervenant sur les monnaies virtuelles.

Enfin, la 5e directive devrait également renforcer la supervision consolidée entre les autorités de contrôle, et va plus loin en matière de coopération européenne.

 

 

 

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