Salarie détaché à l étranger : lieu de la résidence fiscale le foyer d’abord (01 octobre 2018)

Le lieu du séjour principal d’un contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où il ne dispose pas de foyer 

Expatrié: le guide fiscal du départ et de l'arrivée (2017)  

Dans un arrêt didactique  du 27 juin 2018, la CE nous précise les conditions de domicile en France  d’un  salarié détaché à l étranger, en l’espèce  en ANGOLA 

Arrêt du Conseil d’État du 27 juin 2018, n° 408609 

Pour l'application des dispositions de l’article 4 B du CGI , telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des français à l'étranger ainsi que d'autres personnes non domiciliées en France dont elles sont issues, le foyer d'un contribuable célibataire s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles.

Le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer. 

Instruction"matrice"  du 26 juillet 1977  BODGI 5 B 24 77 

un monument historique de 150pages 

Rappel des faits

A qui travaillait sur des plateformes pétrolières en Angola au cours des années 2007 et 2008, s’est prévalu dans sa déclaration de revenus de ce qu’il pouvait bénéficier, pour les salaires qu’il avait perçus au titre de cette activité, de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l’article 81 A du CGI.

A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause cette exonération et l’a assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu. 

Le TA de rennes annule la redressement, la CAA de Nantes annule le jugement

Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la CAA de Nantes du 1er décembre 2016  et renvoie à la cour administrative d’appel de Nantes.  

La caa  a relevé, que si M. A « …, divorcé de son ex-épouse française et travaillant en Angola, n’avait pas conservé une habitation personnelle en France, il y avait cependant conservé une adresse postale et une domiciliation fiscale et administrative, au domicile de son ex-épouse à laquelle le domicile conjugal avait été attribué par le jugement prononçant leur divorce, avait bénéficié de soins médicaux en France et y possédait plusieurs comptes bancaires, une voiture et un terrain, sur lequel il avait fait édifier une habitation achevée postérieurement aux années en litige. En en déduisant que M. A… devait être regardé comme ayant eu son foyer en France au cours de ces années, ce qui suppose qu’il puisse être établi au vu de l’ensemble de sa situation que l’intéressé y habite normalement et y ait le centre de sa vie personnelle, la cour a inexactement qualifié les faits de l’espèce.

 

10:22 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |