La RAS sur dividendes versés à des belges est elle discriminatoire ? (CE 26.07.18) (30 juillet 2018)

retneu a la source.jpgPar une décision du le CE nous donne un exemple de la motivation une décision de refus d’admission du pourvoi refus fondé à la fois sur sa jurisprudence, sur la jurisprudence du conseil constitutionnel et sur celle de la CJUE

 l'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 

Le conseil d état continue à limiter le détricotage de nos conventions internationales
par le droit de Bruxelles
 

M et et Mme A...C..., résidents fiscaux belges, ont perçu au cours des années 2012 et 2013 des dividendes de source française qui ont donné lieu au versement d'une retenue à la source après application du taux de 15% prévu par les dispositions du b° du 2 de l'article 15 de la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions, d'un montant de 84 277,13 euros en 2012 et 150 578, 79 euros en 2013 

Ils demandent de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question de savoir si la France agit en conformité avec le droit de l'Union en retenant comme assiette de calcul de la retenue à la source 100 % du montant des dividendes sortants revenant aux non-résidents, alors qu'elle accorde un abattement d'assiette de 40 % aux résidents français sur les mêmes dividendes 

La CAA refuse 

CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 04/05/2017, 16VE01237, Inédit au recueil Lebon

 

Le conseil d état par une arrêt motive refuse admission

 

Conseil d'État, 9ème chambre, 26/07/2018, 413983, Inédit au recueil 

 

CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 04/05/2017, 16VE01237, Inédit au recueil Lebon 

pour vérifier l'absence de traitement fiscal discriminatoire de M. et MmeC..., il y a lieu de comparer la charge fiscale, résultant de l'application de la retenue à la source au taux conventionnel de 15 %, à laquelle ceux-ci ont été assujettis, à l'imposition qui aurait été appliquée, pour des montants identiques de dividendes, à des contribuables résidents soumis à une imposition commune ; qu'il est constant que les requérants ont supporté l'intégralité de la retenue à la source opérée sur les dividendes perçus soit 1 003 858,60 euros à un taux de 15% ; que l'administration soutient que l'application à ces mêmes revenus du taux marginal supérieur du barème progressif de l'impôt sur le revenu avec un quotient familial de deux parts, la situation familiale des requérants n'étant pas connue, et après déduction de l'abattement de 40% aboutirait à un impôt largement supérieur à la retenue à la source prélevée ; que M et Mme C...ne contestent ni les éléments de comparaison retenus par l'administration, ni les conclusions qu'en tire cette dernière ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la circonstance que le refus de leur appliquer l'abattement de  40%

 

Note EFI l’administration ne s’est pas penché » sur une fiscalité comparative avec l imposition on des dividendes en Belgique   le taux de taxation des dividendes est de 12,8 %à compter du 1er janvier 2018,

 

Le conseil d etat par une arret motive refuse admission

 

Conseil d'État, 9ème chambre, 26/07/2018, 413983, Inédit au recueil 

 

  1. Afin d'assurer le respect du droit de l'Union européenne, la retenue à la source prévue par les dispositions précitées du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts n'est applicable à un contribuable établi dans un autre Etat membre que dans la mesure où la charge fiscale en résultant pour lui n'est pas supérieure à celle qu'il subirait, à raison du même montant de dividendes perçus, s'il était imposé à l'impôt sur le revenu en France. Ainsi, l'application de ces dispositions est susceptible de conduire à ce que deux contribuables résidents d'un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne et percevant un même montant de dividendes de source française supportent une retenue à la source différente.

Toutefois, d'une part, cette différence de traitement, qui découle, le cas échéant, d'une différence de revenus ou de composition du foyer fiscal, est fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l'objet de la loi ainsi interprétée.

 D'autre part, elle n'entraîne pas entre ces contribuables de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions litigieuses, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat, méconnaîtraient les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publics garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne présente pas un caractère sérieux. 

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