Frais de recherche et prix de transfert (CE 19.09.18) (26 septembre 2018)

interrogation.jpgOu comment le contribuable français  finance les brevets étrangers ?? 

Article 14 du PLF 2019 :
 Réforme du régime d'imposition des produits de cession
 ou concession de brevets 66

 la société Philips France exerce une activité de recherche portant sur des projets relatifs aux composants électroniques et aux semi-conducteurs pour laquelle elle perçoit de l'Etat des subventions issues du fonds de compétitivité des entreprises ainsi que des sommes au titre du crédit d'impôt recherche.

 La société Philips France a conclu avec sa société-mère, la société de droit néerlandais NPK NV, un contrat dit de " General Services Agreement " par lequel elle s'engage à céder à celle-ci la propriété des droits incorporels non " brevetables " issus de son activité de recherche susmentionnée, à un prix égal au coût de revient des opérations correspondantes, majoré de 10 %. Lors de deux vérifications de comptabilité portant, l'une sur les exercices clos les 31 décembre 2004, 2005 et 2006, l'autre sur les exercices clos les 31 décembre 2007, 2008 et 2009, l'administration a relevé que, pour l'application du " General Services Agreement ", la société Philips France déduisait, pour la détermination du coût de revient des actifs incorporels cédés à sa mère, avant application de la majoration de 10 % permettant d'aboutir au prix facturé à celle-ci, le montant des subventions reçues de l'Etat et du crédit d'impôt recherche dont elle bénéficiait.

 Estimant que cette déduction induisait un transfert indirect de bénéfices à l'étranger, au sens de l'article 57 du code général des impôts, elle a rehaussé les résultats de l'entreprise au titre des exercices clos les 31 décembre 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 à concurrence de la réintégration du montant de ces subventions et crédits d'impôt dans le coût de revient retenu pour la détermination du prix de cession. La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société PHILIPS FRANCE  avait été redressée  de 1 289 200 euros pour 2003, 3 345 764 euros pour 2004, 9 090 798 euros pour 2005, 7 746 974 euros pour 2006 et 2 447 477 euros pour 2007, correspondant à la réintégration, dans ses résultats imposables, de bénéfices regardés comme transférés à l'étranger et les deficits reportables diminués d'autant 

La  CAA de Versailles n° 14VE02651 du 11 octobre 2016 avait donné tort à l’administration 

Le CE confirme la CAA et confirme l'annulation des redressements 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 19/09/2018, 405779

 La déduction par cette société française, pour la détermination du prix de cession du produit de sa recherche à facturer à sa société mère étrangère en application du contrat mentionné ci-dessus, des subventions qu'elle avait reçues de l'Etat pour le financement des projets correspondants ne saurait être considérée comme permettant, par elle-même et indépendamment du niveau du prix de cession auquel cette déduction conduit par application du mode de calcul contractuel, de présumer l'existence d'un transfert de bénéfices à l'étranger, au sens de l'article 57 du code général des impôts (CGI), à charge pour la société française d'établir l'existence d'une contrepartie.

 

 

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