Prestations payées à Hong –Kong art 238A(CAA Nancy 27/092018) (05 octobre 2018)

HONG KONG.jpgCertains versements effectués par des personnes physiques ou morales établies en France à destination de pays ou territoires ayant des régimes fiscaux privilégiés, visent expressément à minorer la charge fiscale qu'elles supportent sur le territoire français. 

conformément à l'article 238 A du CGI, certaines sommes payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Il en est de même pour tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un de ces États ou territoires.

Attention au lieu  du compte créditeur..et ce quelque soit le domicile du bénéficiaire (lire infine

La CAA de Nancy vient de nous apporter un exemple d’application de ce texte dans une situation de sommes versées dans l'Etat de Hong-Kong 

CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 27/09/2018, 17NC01926,  

 

l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a, sur le fondement de l'article 238 A du code général des impôts, réintégré dans le résultat imposable de la société anonyme (SA) Gemar Lumitec au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 les sommes qu'elle a versées en rémunération des services que lui aurait rendus la société Taïwan Georgia Corp. ;

il résulte de l'instruction que la SA Gemar Lumitec a versé à M. A..., directeur de la société Taiwan Georgia Corp., des sommes en rémunération de prestations de services qui aurait été réalisées au bénéfice de la société requérante à compter d'août 2008 ; que les commissions versées, à hauteur de 82 359 euros pour l'exercice clos en 2009, de 117 110, 39 euros en 2010 et de 129 644, 89 euros en 2011, l'ont été sur un compte bancaire domicilié.'

elle a également regardé ces sommes comme étant des revenus distribués au sens des articles 109 et 110 du code général des impôts et les a soumises à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du même code ;

 la SA Gemar Lumitec relève appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande

l'article 238 A du code général des impôts

l'administration  a justifié que les sommes en litige versées dans l'Etat de Hong-Kong n'ont fait l'objet d'aucune imposition ; si ces sommes avaient été perçues en France, la société bénéficiaire des rémunérations en litige aurait été imposée à l'impôt sur les sociétés à raison de ces sommes ; que par suite, l'administration a apporté, la preuve qui lui incombe, que la société Taiwan Georgia Corp., étant soumise hors de France à une charge fiscale moindre pour l'imposition de ses bénéfices que celle à laquelle elle serait soumise en France si elle y était établie, devait être regardée comme soumise à un régime fiscal privilégié ; 

en outre, pour l'application du dernier alinéa de l'article 238 A du code général des impôts, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'Etat ou du territoire dans lequel la personne au nom de laquelle est ouvert le compte crédité est domiciliée... ;

par suite, la circonstance que la société Taïwan Georgia Corp. est établie à Taïwan est ici sans incidence ;

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