Garantie des coindivisaires lors d’un contrôle (14 février 2019)

Le conseil d état dans un arrêt didactique vient de confirmer les garanties substantielles prévues par l’article L 47 du LPF qui doivent être assurées aux coindivisaires

 

Conseil d'État N° 8ème - 3ème chambres réunies6 février 2019

 

l'entreprise " E...Frères " a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 9 juillet au 6 novembre 2009, portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, au terme de laquelle l'administration a procédé à la rectification des bases imposables de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des BIC , de M. F...C...et de sa tante, Mme D...E..., en leur qualité de co-indivisaires.

Cette dernière étant décédée le 21 octobre 2009 au cours des opérations de contrôle, l'administration a réclamé le paiement des impositions supplémentaires établies à son nom à MM.B..., A...et F... C..., ses héritiers. M. F... C...a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont le paiement lui a été réclamé en sa qualité de co-héritier de Mme E....

 

l'article L. 47 du livre des procédures fiscales.

 

Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. 

En clair, dans le cadre d’une vérification d’un indivision, chacun des indivisaires DOIT être informés

 

  1. Il résulte de l'instruction que l'entreprise " E...Frères " était en indivision entre Mme D...E...et son neveu M. F...C...et que Mme E..., très âgée, était résidente d'une maison de retraite et n'a pas pris part au cours des années concernées par la procédure de vérification à la gestion de l'entreprise, dont la direction était assurée par son neveu.

Il résulte également de l'instruction que, lors de l'engagement de la vérification de comptabilité de cette entreprise au titre des exercices clos entre 2006 et 2008, seul M. C...a été destinataire d'un avis l'informant de ce contrôle.

 Par suite, dès lors que l'administration ne pouvait, eu égard aux modalités de gestion de l'entreprise, se prévaloir en l'espèce de l'existence d'une société de fait, il résulte de ce qui précède que Mme E... a été privée, en sa qualité de co-indivisaire, de la garantie résultant des dispositions  de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. M. C..., agissant en sa qualité d'ayant-droit de sa tante, décédée avant l'achèvement du contrôle, est donc fondé à soutenir que la procédure d'imposition suivie à l'encontre de cette dernière était entachée d'une irrégularité.

 La circonstance qu'il a régulièrement été averti, en sa qualité de co-indivisaire, de l'engagement de la vérification de comptabilité de l'entreprise " E...Frères " ne saurait être regardée comme de nature à placer M. C...dans une situation distincte de celle des autres héritiers au regard de l'irrégularité de la procédure suivie à l'encontre de sa tante.

 Il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été notifiées en sa qualité d'ayant-droit de Mme E... à la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise " E...Frères " et des pénalités correspondantes.

 

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