Une opération complexe n’est pas par principe un abus de droit ( CE 20.09.19) (25 septembre 2019)

Dans  trois décisions du 20 septembre le conseil d etat rappelle à nouveau que la preuve d’un abus de droit doit être apportée par l administration  et qu ‘un abus de droit fiscal doit être  fondé sur un objectif i exclusivement fiscal

Ces decisions seront appréciees  dans le cadre de la prochaine ordonnance anti blanchiment qui OBLIGERA  les banques et autres à dénoncer à TRACFIN les opérations complexes dont la définition sera précisée (SA) Crédit Agricole (SA) Natixis  (SA) BNP Paribas avaient réalisé des montages financiers complexes  qui on été remis en cause par l administration sur le fondement de l abus de droit visé à art L64 LPF° comme etatant  artificiels et réalisés dans un but exclusivement fiscal

 I la prochaine ordonnance de mise en application de la nouvelle directive anti blanchiment
  notamment sur l obligation de déclarer à tracfin les opérations complexes
 

 (SA) Crédit Agricole
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 20/09/2019, 420824, Inédit au recueil Lebon 

(SA) Natixis 
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 20/09/2019, 420820, Inédit au recueil Lebon

 (SA) BNP Paribas
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 20/09/2019, 420798, Inédit au recueil Lebon

POSITION DE L ADMINISTRATION

 l'administration fiscale a estimé que le montage réalisé par la société Crédit Agricole et la société Ixis innov présentait un caractère artificiel et était exclusivement motivé par un but fiscal, dans la mesure où la prime d'émission versée par Ixis innov d'un montant de 169 154 000 euros, constituait en réalité la rémunération du financement consenti, via la société Merisma, par la société Crédit Agricole à la société Natixis par la souscription, via la SNC Calixis Finance, des titres obligataires qu'elle avait émis, ce qui permettait à la société Crédit Agricole de ne pas être imposée sur la base des résultats revenant à chacun des associés de la SNC Calixis Finance en fonction de ses parts dans la société, conformément à l'article 8 du code général des impôts, mais de percevoir un gain en capital bénéficiant d'un différé d'imposition.

 Estimant que la quasi-totalité des rémunérations résultant de la souscription des contrats obligataires n'était ainsi, en raison de la minoration de l'assiette de l'année au titre de laquelle l'impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable, pas soumise à l'impôt chez l'associé apporteur en contradiction avec la volonté du législateur, l'administration a considéré que la prime d'émission constituait en réalité une prime de remboursement d'un prêt à intérêts perçus d'avance, imposable entre les mains de la société Crédit Agricole, en qualité de société mère du groupe fiscalement intégré auquel appartiennent les sociétés Calyon et Merisma, selon les modalités de l'article 238 septies E du code général des impôts

 

Le conseil d etat confirmant les arrets de CAA a jugé que  QUE

 l'administration n'apportait pas la preuve qui lui incombe que les opérations réalisées par la SNC Calixis Finance et ses associés présentaient un caractère artificiel et étaient exclusivement motivées par la volonté d'éluder l'impôt et contraires aux objectifs de l'article 8 du code général des impôts, la cour a relevé que la SNC avait une réalité économique et que le montage réalisé à l'occasion de la création de cette société avait notamment pour objectif, ainsi qu'il ressortait de différents documents préparatoires et d'analyses prospectives qui lui étaient soumis, de permettre à la société Calyon, détenant la société Merisma, d'améliorer sa situation prudentielle alors qu'elle rencontrait des difficultés pour respecter ses obligations en matière de ratios prudentiels, jugés trop faibles par la Commission bancaire. La cour a également considéré que la répartition inégalitaire des résultats de la SNC était justifiée par les règles de garantie des premières pertes, qui, bien que limitées, étaient réelles, et n'était pas exclusivement motivée par un but fiscal, tandis que la prime d'émission lors de l'augmentation de capital de la SNC relevait d'un choix conduisant à l'absorption des pertes éventuelles permettant d'assurer l'équilibre économique entre associés sans qu'un tel choix n'implique nécessairement un objectif exclusivement fiscal, même si d'autres options auraient pu être retenues. La cour en a déduit que l'opération était justifiée principalement par son objectif prudentiel et de sécurisation de l'investissement et non par sa rentabilité financière.

 

 

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