Revirement responsabilité pénale - fiscale ?-d’une absorbante pour des faits commis par l’absorbée (Cass Crim 25 novembre 2020 Conclusions de Mr Salomon , avocat général)) (01 février 2021)

cour cassation.jpgEn cas de fusion-absorption d’une société par une autre société, la société absorbante peut désormais, à certaines conditions, être condamnée pénalement pour des faits commis par la société absorbée avant la fusion. Ce nouveau principe s'appliquera t elle en matiere fiscale?

Arrêt Société Iron Mountain France SAS C/ SA Ebenal"

 l’arrêt n°2333 du 25 novembre 2020 (Chambre criminelle)

avis de Mr Renaud Salomon, avocat général

Note explicative relative à l’arrêt n°2333 du 25 novembre 2020      

 

La Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, juge désormais qu’en cas de fusion-absorption la société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine d’amende ou de confiscation pour une infraction commise par la société absorbée avant l’opération.

Ce transfert de responsabilité pénale ne s’applique qu’aux fusions-absorptions entrant dans le champ de la directive européenne relative à la fusion des sociétés anonymes et ne permet que le prononcé de peines de nature patrimoniale, dès lors que c’est ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, qui justifie un tel transfert.

Jusque-là, la Cour de cassation jugeait que les principes selon lesquels nul n’est responsable pénalement que de son propre fait et le décès du prévenu entraîne l’extinction de toute poursuite pénale s’opposaient à la condamnation pénale de la société absorbante.

Prenant appui sur une décision récente de la Cour européenne des droits de l’homme, elle abandonne ainsi une conception qui assimilait la dissolution d’une personne morale au décès d’une personne physique pour privilégier la spécificité des personnes morales, dont l’activité économique se poursuit au sein de la société qui les a absorbées.

Cette interprétation renouvelée des textes internes, permise par le droit issu de la Convention européenne des droits de l’homme et induite par le droit de l’Union européenne, permet d’éviter que la fusion-absorption ne fasse obstacle à la responsabilité pénale des sociétés.

Cependant, ce revirement de jurisprudence ne s’appliquera qu’aux opérations de fusion conclues postérieurement au 25 novembre 2020, date de l’arrêt, afin de ne pas porter atteinte au principe de prévisibilité juridique.

En outre, la Cour de cassation juge, pour la première fois, qu’en tout état de cause la responsabilité pénale pleine et entière de la société absorbante peut être engagée si l’opération de fusion-absorption a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale.

Dans cette hypothèse, l’opération de fusion constitue une fraude à la loi, de sorte que toutes les sociétés, quelle que soit leur forme, sont concernées et que toute peine encourue peut être prononcée.

S’agissant d’un principe qui n’était pas imprévisible, il reçoit une application immédiate et s’applique en conséquence à toutes les fusions, quelle que soit leur date.

 

 

 

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