ABUS DE BIENS et SOCIETE CIVLE (01 juin 2021)

Patrick Michaud AVOCAT

24 rue de MADRID 75008

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En France, l'abus de biens sociaux ou ABS est un délit qui consiste, pour un dirigeant de société commerciale, à utiliser en connaissance de cause les biens, le crédit, les pouvoirs ou les voix de la société à des fins personnelles, directes ou indirectes.

L'infraction d'abus de biens sociaux est prévue par le code de commerce français, à ses articles L241-3 et L242-6, elle incrimine l'infraction, dans le cadre des SARL et des SA, de « faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ».

L’abus de biens sociaux est défini comme le fait, pour les dirigeants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

La répression de l'abus de biens sociaux s'applique seulement aux dirigeants de certaines sociétés, principalement les SARL (c. com., art. L 241-3, 3°), les SA (art. L 242-6, 3°) et les SAS (art. L. 244-1) ;

Or ce délit n’est pas prévu dans les sociétés civiles.

Dans ce type de société, les agissements susceptibles de relever de l’abus de biens sociaux dans les sociétés précitées peuvent être poursuivis du chef d’abus de confiance.

L’abus de confiance est défini comme « le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé » (c. pén. art. 314-1).

La jurisprudence a ainsi considéré que constituait un abus de confiance le fait pour un gérant de SCI de prélever des fonds dans la société, par versement sur son compte bancaire personnel, et d’utiliser ces fonds à d'autres fins que celles pour lesquelles ils devaient servir, sans avoir reçu mandat d'effectuer de telles opérations, dépourvues de toute régularité comptable (crim. 4 sept. 1996: Bull. crim. no 314; Bull. Joly 1997. 107, note Rontchevsky).

 

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