Un compte courant non nominatif est presume appartenir au maitre de l affaire (CAA (03 février 2022)
CAA de NANTES, 1ère chambre, 14/01/2022, 20NT00345
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Si, en principe, la qualité de maître de l'affaire est sans incidence sur la détermination du bénéficiaire des revenus distribués lorsque l'administration fiscale fait usage des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts, tel n'est pas le cas lorsque le compte courant d'associés ne présente pas un caractère nominatif.
Dans un tel cas de figure, la qualité de seul maître de l'affaire permet de regarder le contribuable comme seul bénéficiaire des revenus réputés distribués.
L article 111 a du CGI dispose
Sont notamment considérés comme revenus distribués :
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Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.
Sur la définition du maitre de l affaire
- En l'espèce, pour estimer que M. B... était maître de l'affaire, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé était, au cours de l'ensemble de la période vérifiée, le gérant de la SARL OF Isolation et l'associé principal, à hauteur de 70 % pour les années 2012 et 2013 et de 50 % pour l'année 2014.
Elle a constaté que M. B... apparaissait comme la seule personne gérant la structure et l'engageant jusqu'au 16 juin 2015, dès lors que seuls son nom et sa signature étaient mentionnés sur divers documents en sa possession tels qu'un courrier recommandé adressé au centre des impôts de Châteaudun en septembre 2012, un rapport de gestion, un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2012 et un formulaire d'adhésion aux télé-procédures datant d'avril 2013. L'administration fiscale s'est fondée en outre sur le fait que M. B... détenait seul la signature sur les deux comptes bancaires ouverts par la société sur les trois exercices vérifiés.
Enfin, elle a relevé que, selon les affirmations du père de M. B..., gérant de la société au moment du contrôle, son fils était à l'origine des factures fictives émises par la société qui ont notamment servi à couvrir les prélèvements importants réalisés dans la société par le biais du compte courant d'associé.
Pour contredire l'ensemble de ces constatations, M. B... se borne à faire valoir que sa mère disposait d'une carte bancaire de la société et qu'elle a opéré des retraits à caractère personnel au moyen de cette carte bancaire, retraits qui ont été prélevés au débit du compte courant d'associé. Cependant, M. B... ne fournit aucune estimation des sommes qui auraient été prélevées à titre personnel par sa mère. Il ressort par ailleurs des relevés de compte bancaire produits que les retraits en cause ne présentent pas un caractère significatif au regard des prélèvements nets de chaque exercice qui étaient de 95 781 euros en 2012, 100 857,59 euros pour 2013, 79 848 euros pour 2014.
Dans ces conditions, l'administration fiscale a pu à bon droit estimer que M. B... avait la qualité de maître de l'affaire, et considérer en conséquence que le compte courant d'associés était présumé avoir été mis à la seule disposition de ce dernier.
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