Lieu d imposition d un crédit bail immobilier ?l’état de l immeuble ou l etat du bénéficiaire (CE 3 MAI 2023 BNP PARISBAS) (03 juin 2023)

A la suite de vérifications de comptabilité visant la société  Parilease,   qui est spécialisée dans les opérations de crédit-bail et appartient au groupe fiscalement intégré dont la société-mère est la société BNP Paribas, l'administration fiscale a, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, soumis à l'impôt sur les sociétés les revenus, qu'elle a qualifiés de financiers, résultant de l'exécution de contrats de cession-bail conclus par la société Parilease avec deux sociétés de droit allemand, Bayer Schering Pharma AG   le vérificateur, estimant que la société avait artificiellement donné à une activité réelle de financement l’apparence d’opérations immobilière

La question soulevée était de savoir si les profits d’une opération
de credit bail etaient 
des revenus immobiliers imposables en allemagne
ou des revenus financiers
imposables en france ???

L’Article 3 de la convention fiscale franco-allemande signé le 21 juillet 1959 stipule que les « revenus provenant de biens immobiliers » ne sont imposables que dans l'où ces biens sont situés.L’Article 10 stipule que les intérêts et autres produits des prêts ne sont imposables que dans l'Etat dont le bénéficiaire est résident.  

Les contribuables  se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 9 juillet 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles ,confirmant  la procedure de l abus de droit, a rejeté leur appel contre ce jugement. 

arrêt n° 17VE00372 du 9 juillet 2019,  CAA Versailles  

Le conseil d etat refusant  d’appliquer l abus de droit  confirme sans renvoi l’arret de la CAA

Conseil d'État N° 434441 3ème - 8ème chambres réunies  3 mai 2023 

L ANALYSE DU CONSEIL 

Conclusions de MME MERLOZ

 

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2023-05-03/434441?download_pdf

 

Sur l abus de droit

la cour a jugé que le ministre devait être regardé comme apportant la preuve que les opérations en cause, d'apparence immobilière, dissimulaient une activité de financement dépourvue de lien avec un immeuble, et que le montage, qui avait pour but de bénéficier d'une double exonération découlant de l'application des articles 3 et 10 de la convention franco-allemande, était constitutif d'un abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

Le conseil censure cette interpretation « En statuant ainsi, sans rechercher si les auteurs des contrats en cause avaient recherché le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ni s'ils avaient pu être inspirés par un autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que la société, si elle n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles, la cour a commis une erreur de droit.

Demande de substitution de base legale par l administration 

l'administration, qui ne peut renoncer à appliquer la loi fiscale, est en droit à tout moment de justifier l'impôt sur un nouveau fondement légal qu'elle a compétence liée pour appliquer. à ce titre,Le ministre a demandé dans l'hypothèse d'un règlement au fond de l'affaire et si l'existence d'un abus de droit par fraude à la loi n'était pas retenue, de requalifier les contrats litigieux en contrats de financements avec intérêts.

La position juridique du conseil d etat

Eu égard à ces stipulations contractuelles, les restrictions apportées à l'exercice du droit d'usufruit de la société Parilease sont telles que les contrats doivent être regardés comme ayant une substance essentiellement financière et non immobilière.

Le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que les revenus tirés de ces contrats par la société Parilease, à hauteur des intérêts et à l'exclusion des loyers et amortissements comptabilisés, devaient être qualifiés, non de " revenus de biens immobiliers " au sens de l'article 3 de la convention fiscale franco-allemande, mais d'" intérêts et autres produits des obligations, bons de caisse, prêts et dépôts ou de toutes autres créances " au sens de l'article 10 de la même convention, ainsi que l'a d'ailleurs estimé l'administration fiscale allemande.

Les impositions mises à ce titre à la charge de la société BNP Paribas doivent dès lors être maintenues à sa charge, à l'exclusion des pénalités pour abus de droit dont elles étaient assorties.

 

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